Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2408605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société RG Transports |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble, la requête enregistrée le 21 mars 2023 par laquelle la société RG Transports, représentée par Me Teissier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2023 de rejet partiel de sa demande d’aide formée le 15 avril 2022 par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que la société RG Transports a dû supporter pour faire valoir ses droits en justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 6 mars 2025, le président de la formation de jugement a informé la société RG Transports, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours citoyens le 6 mars 2025, dont il a été accusé réception le 12 mars suivant, la société RG Transports a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, la société RG Transports est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société RG Transports.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société RG Transports et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Grenoble le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408605
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