Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 oct. 2025, n° 2508137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision résultant du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de récépissé suite à l’enregistrement le
17 janvier 2025 de sa demande de carte de résident ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision résultant du silence gardé pendant trois mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 17 janvier 2025 tendant à lui délivrer une carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- les décisions contestées le privent de document justifiant de son droit au séjour ;
- elles le privent de la possibilité d’effectuer des stages professionnalisants dans le cadre de sa scolarité ;
- elles l’empêchent d’exercer une activité professionnelle, accessoire à ses études, pour subvenir à ses besoins et participer aux frais de son foyer.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508120 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 4 mai 2007, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, le 17 janvier 2025, en sa qualité d’étranger disposant du statut de réfugié. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande sont nées une décision implicite de rejet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, le 17 mars 2025, et une décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident, le 17 avril 2025. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de la justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions implicites lui refusant la délivrance d’un récépissé ou d’une carte de résident, M. B… fait valoir qu’en l’absence de récépissé, dans l’attente de l’instruction de sa demande, il serait exposé à d’éventuels contrôles par les autorités de police et placé en rétention administrative, ainsi que privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, de réaliser des stages en entreprise ou de passer les examens nécessaires pour le permis de conduire. Toutefois, outre le fait que ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes, il résulte de l’instruction que l’intéressé, scolarisé en classe de terminale, est hébergé chez son père et dispose du statut de réfugié qui le protège d’un risque d’éloignement. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’absence de délivrance d’un récépissé et du titre de séjour sollicité revêt une incidence suffisamment grave et immédiate sur la situation du requérant caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Elsaesser.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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