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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 juin 2025, n° 2504369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’organiser son retour sur le territoire français dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exécution de la mesure d’éloignement a emporté des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit et de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et du jugement du 5 mai 2025 du magistrat désigné, a excédé ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, dès lors que la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile lui a depuis été notifiée le
14 mai 2025, et qu’il justifie avoir déposé dans les délais une demande d’aide juridictionnelle, enregistrée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mai 2025 ; or, il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de cette Cour ; pourtant, il a été éloigné de force le 23 mai 2025 et remis aux autorités sri-lankaises ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit au recours effectif en matière d’asile ;
— il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et à la liberté d’aller et venir, en méconnaissance des stipulations des articles 13 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ainsi qu’au droit constitutionnel d’asile ;
— il a également été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à la liberté individuelle et au principe de non-refoulement, en méconnaissance des stipulations de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention de Genève, et de celles du paragraphe 2 de l’article 19 de la même Charte ;
— il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être exposé à des mauvais traitements, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du paragraphe 2 de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— M. A ayant été éloigné du territoire le 23 mai 2025, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont dépourvues d’objet ;
— il n’existe aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit qui justifierait l’intervention du juge des référés ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 tenue à 15 heures en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
— et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet de la Moselle n’étaient ni présents ni représentés.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2025, a été produite pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sri-lankais né le 16 juillet 1980, a été placé en garde à vue le 20 janvier 2025 pour des faits de détention d’alcool ou spiritueux sans justificatif régulier (fait réputé d’importation en contrebande), refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours (complicité). Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 5 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal, statuant au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté le recours en annulation exercé par M. A C contre cet arrêté au motif notamment que, ayant dissimulé avoir déposé, sous une identité différente, une demande d’asile au guichet de la préfecture de police le 6 septembre 2024 et ayant produit, la veille de l’audience, son attestation de demande d’asile, il ne pouvait être regardé comme un demandeur d’asile et relevait, dès lors, des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 22 avril 2025, le préfet de la Moselle a décidé le placement de M. A C en rétention administrative, mesure prolongée pour une durée de vingt-six-jours à compter du 25 avril 2025 et une nouvelle fois pour une durée de trente jours à compter du 25 mai 2025. Le 14 mai 2025, l’intéressé a reçu notification de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile au motif que ses déclarations ne permettaient pas d’établir les faits allégués et de regarder comme fondées les craintes de persécutions alléguées au Sri-Lanka. Le 22 mai 2025, M. A C a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête tendant à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025. Le 23 mai 2025, M. A C a été éloigné du territoire français. Par une ordonnance du même jour, le juge des référés a rejeté sa demande au motif notamment qu’il n’établissait pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, par la présente requête, M. A C demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025 et d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’organiser son retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1,
L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
6. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En vertu de son article L. 542-2, par dérogation à l’article précédent, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris certaines décisions d’irrecevabilité ou de rejet dans des cas limitativement énumérés ou lorsque le demandeur a notamment informé l’Office du retrait de sa demande d’asile.
7. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et postérieurement au jugement du 5 mai 2025 du magistrat désigné, l’intéressé a reçu notification le 14 mai 2025 de la décision du
21 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Il ressort de cette décision que celle-ci n’a pas été prise dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office a pris sa décision. Il résulte également de l’instruction que, dès le 16 mai 2025, le requérant a saisi le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d’asile d’une demande d’aide juridictionnelle, ainsi qu’en a accusé réception cette Cour le 26 mai 2025, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l’Office, prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lequel prévoit par ailleurs que devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable.
8. Ainsi, compte tenu du recours que M. A C a entendu exercer contre la décision de rejet de l’Office, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, dans le cas où elle statuerait par ordonnance, jusqu’à la date de signature de cette ordonnance, peu importe la circonstance qu’il n’a justifié de sa qualité de demandeur d’asile que le 4 mai 2025, veille de l’audience à l’issue de laquelle le magistrat désigné a rejeté son recours en annulation.
9. Il en résulte que M. A C justifie de changements dans les circonstances de fait survenus depuis l’intervention de la mesure d’éloignement et le jugement du 5 mai 2025, dont il résulte que sa mise à exécution a excédé les effets qui y sont normalement attachés.
10. Il en résulte également que, en ayant éloigné du territoire français M. A C le 23 mai 2025, il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant par ailleurs l’urgence à ordonner toute mesure de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
11. A cet effet, si l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée le
23 mai 2025 avant la saisine du juge des référés, il y a lieu toutefois d’ordonner aux autorités administratives compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. A C en France durant le temps pour la Cour nationale du droit d’asile de juger son recours, et d’ordonner en conséquence la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 20 avril 2025 en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint aux autorités administratives compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour de M. A C en France le temps pour la Cour nationale du droit d’asile de juger son recours.
Article 4 : L’État versera à Me Elsaesser, avocate de M. A C, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de
M. A C à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à
Me Elsaesser et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au préfet de la Moselle, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Strasbourg, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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