Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 19 nov. 2025, n° 2305851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2023, 9 août 2023,20 février 2025 et 5 octobre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Rotellini, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par le département du Pas-de-Calais le 25 avril 2023 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 104,04 euros ;
3°) de le décharger du paiement de cette dette ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- le titre exécutoire méconnait les droits de la défense ;
- le titre exécutoire est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 3 janvier 2023, sur laquelle il est fondé, laquelle est insuffisamment motivée et dépourvue de la mention des voies et délais de recours ;
- il est de bonne foi, le département n’établissant pas sa mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir exercé un recours contentieux dans les deux mois du rejet de son recours préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Toutefois, par courrier du 3 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais, constatant que l’intéressé n’avait ni déclaré ses périodes d’activité salariées, de stage et les revenus associés, ni la pension alimentaire versée par son père depuis 2019, lui a notifié les indus pour les prestations de prime de noël, de prime d’activité et de RSA. Le 1er avril 2023, la CAF du Pas-de-Calais a informé M. A… du transfert du recouvrement de la créance d’indu de RSA au conseil départemental du Pas-de-Calais, à fin d’émission d’un titre exécutoire, pour un montant de 15 104,04 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2022. Par la présente requête, M. A… conteste le titre exécutoire n° 00500-2023-8044, émis le 25 avril 2023, par lequel la paierie départementale du Pas-de-Calais a mis à sa charge cet indu et demande à en être déchargé.
Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) » . Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
Sur le bien-fondé de l’indu litigieux :
L’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Il résulte de l’instruction qu’un premier courrier du 17 décembre 2021 indiquait à M. A… une différence de ressources déclarées trimestriellement pour bénéficier du RSA et ses ressources annuelles. Par un deuxième courrier du 3 janvier 2023, la CAF a notifié à M. A… qu’en raison des fausses déclarations trimestrielles de ses ressources, non seulement à raison de la pension de son père mais également des revenus tirés de ses périodes de stages et d’activité salariés depuis le 30 octobre 2019, le réexamen de ses droits avait fait apparaitre un trop perçu pour les prestations de prime de noël, de prime d’activité et de RSA à hauteur de 16 040,38 euros. Un troisième courrier de la CAF du Pas-de-Calais, du 1er avril 2023, a informé M. A… du transfert du recouvrement de la créance d’indu de RSA au conseil départemental du Pas-de-Calais, à fin d’émission d’un titre exécutoire, pour un montant de 15 104,04 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2022. Il résulte de l’instruction que les déclarations trimestrielles de M. A… ne comportent la mention d’aucune ressource entre septembre 2019 et mai 2022. Dans ces conditions, M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, ne contestant pas les revenus perçus et non déclarées auprès de la CAF sur cette période, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a pu émettre le titre de recette correspondant à l’indu de RSA, la circonstance que le requérant serait de bonne foi étant sans incidence sur la légalité du titre exécutoire.
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de l’instruction que la décision du 3 janvier 2023, notifiant l’indu et contestée le 11 avril 2023, a été confirmée le 13 juin 2023. Cette décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais, notifiée le 16 juin suivant, a rejeté le recours administratif de M. A… dirigé contre l’indu de RSA (INK/001) s’élevant à 15 104,04 euros de sorte que cette décision était définitive le 20 février 2025, date à laquelle le requérant a soulevé l’exception d’illégalité. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 3 janvier 2023 notifiant l’indu précité, laquelle serait insuffisamment motivée, doit être écarté.
En second lieu, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que le courrier du 3 janvier 2023 ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité tiré de l’absence de telles mentions dans la décision du 3 janvier 2023 notifiant l’indu précité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de l’indu litigieux. Ses conclusions présentées aux fins de décharge des sommes correspondant au montant de l’indu litigieux doivent par conséquent être rejetées.
Sur la régularité du titre exécutoire :
M. A… soutient que le titre exécutoire contesté du 25 avril 2023 méconnait les droits de la défense toutefois ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis de sommes à payer du 25 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département du Pas-de-Calais les sommes que M. A… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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