Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2306919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 6 février 2025, Mme B… E… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 4 256,97 euros.
Elle soutient que :
- elle a mal été renseignée par un agent de la caisse d’allocations familiales ;
- elle est dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu fait suite à une déclaration tardive de Mme E… concernant sa situation maritale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. Wyss a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… a bénéficié de la prime d’activité à compter de mars 2021 en tant que personne seule. Parallèlement, M. D… bénéficiait également, à titre individuel de la prime d’activité. Par une information adressée à la caisse en juillet 2023, Mme E… et M. D… ont indiqué à la caisse d’allocations familiales qu’ils étaient pacsés depuis le 28 juin 2023. Le couple a ensuite indiqué à la caisse avoir une vie maritale depuis le 1er février 2021. A la suite de la mise à jour de leurs dossiers, la caisse a généré un indu de 2 789,55 euros mis à la charge de Mme E… et 1 467,42 euros à la charge de M. D….
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’indu ne provient pas d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère mais d’une absence de mise à jour de leurs informations personnelles notamment sur leur vie maritale. S’ils exposent ne pas avoir les moyens de rembourser leurs dettes, ils ne produisent aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le montant de leurs ressources et établissant leur situation de précarité justifiant qu’une remise gracieuse leur soit accordée alors que la caisse a retenu un quotient familial de 1 165 euros. Par conséquent, les conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’échelonnement :
5. Mme E… sollicite à titre subsidiaire l’échelonnement de leurs dettes. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et d’accorder aux requérants un échelonnement de leurs dettes sans demande préalable à l’administration. Par conséquent, les conclusions à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
6. La
présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme E…, si elle s’y croit recevable et fondée, présente cette demande à l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP Wyss
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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