Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2400272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de départ anticipé à la retraite pour carrière longue à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) de confirmer l’ouverture des droits à la retraite anticipée au titre des carrières longues conformément au calcul de la Mutuelle sociale agricole (MSA) et des autres caisses de retraite ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser sa quote-part de pension de retraite à compter du 1er juillet 2023.
Il soutient que la MSA a recensé 168 trimestres cotisés sur 180 trimestres assimilés, ainsi que le confirment ses relevés de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
- le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 4 mars 1962, employé en sa qualité d’ouvrier de l’Etat au sein de l’armée de terre et de l’armée de l’air, a bénéficié d’une indemnité de départ volontaire et a été radié des contrôles du ministère de la défense à compter du 1er janvier 2010. Par lettre du 3 novembre 2022, il a demandé la liquidation de sa pension au titre des carrières longues à compter du 1er juillet 2023. Par une décision du 2 novembre 2023, le ministre des armées a rejeté la demande de pension de M. B… au titre des carrières longues. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de procéder à un rappel de pension à compter du 1er juillet 2023.
Aux termes de l’article 22 ter du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Les dispositions de l’article L. 25 bis et des articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite s’appliquent aux personnels ouvriers mentionnés à l’article 1er du présent décret ».
Aux termes de l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors applicable : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d’application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. ». Aux termes de l’article L. 161-17-3 de ce code, dans sa version alors applicable : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : /2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors applicable : « I. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l’article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d’assurance définie à l’article L. 14 et applicable l’année où ils atteignent l’âge de soixante ans. ». L’article D. 16-2, dans sa version alors applicable de ce code dispose que « II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu’elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes : / (…) 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d’assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l’agent a perçu l’indemnité mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres. ». Aux termes de l’article D. 16-3 du même code dans sa version alors applicable : « Pour l’application de la condition de début d’activité définie à l’article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l’âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant : / – soit d’une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire (…) ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… a commencé à travailler avant l’âge de vingt ans et qu’il justifiait, avant la fin de l’année de ses vingt ans, d’une durée de cotisation d’au moins cinq trimestres. Toutefois, pour refuser de lui accorder un départ anticipé à la retraite au 1er juillet 2023, le ministre des armées a estimé que M. B… ne justifiait pas d’une durée d’assurance cotisée de 168 trimestres pour bénéficier du départ anticipé à la retraite à cette même date. Le ministre a ainsi retenu dans ses dernières écritures une durée d’assurance cotisée de 162 trimestres et 26 jours. Si le requérant se prévaut d’un courrier de la MSA faisant apparaître un total de 168 trimestres au 30 juin 2023, ce document ne lie pas le ministre de l’armée. Il résulte en revanche de l’instruction, notamment du tableau récapitulatif des trimestres retenus en durée d’assurance cotisée produit en défense et non sérieusement critiqué par M. B…, que ce dernier a accompli, à la date de son soixantième anniversaire, tous régimes confondus, 161 trimestres. Toutefois, à ce nombre, a été retranché deux trimestres et 64 jours sur les six trimestres et 64 jours qu’il totalisait au titre de congé maladie pris au cours de sa carrière, dès lors qu’en application du 2° du I de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires, les trimestres réputés cotisés au titre de congé maladie ne peuvent excéder quatre trimestres. Ainsi, la durée d’assurance a alors été ramenée à 158 trimestres et 26 jours à laquelle ont ensuite été rajoutés quatre trimestres au titre du chômage en 2018, en application du 6° du II de l’article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, totalisant ainsi une durée d’assurance cotisée de 162 trimestres et 26 jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… qui totalisait une durée d’assurance cotisée de 162 trimestres et 26 jours à la date de son soixantième anniversaire, ne remplissait pas la condition d’au moins 168 trimestres requis. Par ailleurs, la circonstance invoquée par M. B… tenant au fait que la MSA avait validé, dans un premier temps, sa demande de retraite anticipée au titre des carrières longues avec comptabilisation de 168 trimestres, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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