Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2407830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, le 4 janvier 2026 et le 18 février 2026 sous le numéro 2407830, M. E… B… F… et Mme G… E… B…, représentés par Me Hajji, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre Mme E… B…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme G… E… B… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux de la situation de Mme G… E… B… ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’ils ont justifié d’un jugement de délégation d’autorité parentale confiant à M. B… F… l’exercice de l’autorité parentale sur la jeune G… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le lien de filiation entre Mme E… B… et M. B… F… est établi par les actes d’état civil somaliens et par les actes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides produits, ainsi que par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de l’unité de famille protégé par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… F… et Mme E… B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… F… a été rejetée par une décision du 10 juin 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme E… B… a été rejetée par une décision du 2 mars 2026.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2024, 4 janvier 2026 et le 18 février 2026 sous le numéro 2407836, M. E… B… F… et Mme D… E… B…, représentés par Me Hajji, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre Mme E… B…, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à Mme D… E… B… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ressortissant étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint dans le cadre de la réunification familiale par ses enfants n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ;
- elle ne procède pas d’un examen sérieux de la situation de Mme E… B…, qui n’avait pas atteint l’âge de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’ils ont justifié d’un jugement de délégation d’autorité parentale confiant à M. B… F… l’exercice de l’autorité parentale sur la jeune D… ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de l’unité de famille protégé par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de l’absence de jugement de délégation d’autorité parentale dès lors que celui produit par les requérants n’est pas authentique ;
les moyens soulevés par M. B… F… et Mme E… B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… F… a été rejetée par une décision du 10 juin 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme E… B… a été rejetée par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Oum, substituant Me Hajji, représentant M. B… F… et Mmes E… B….
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2019. Ses filles, Mme D… E… B… et Mme G… E… B…, ressortissantes somaliennes, ont déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française au Caire au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 22 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 16 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par les présentes requêtes, M. B… F… et Mmes E… B… demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission.
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2407830 et 2407836, sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions du 2 mars 2026, les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle de Mmes E… B… ont été rejetées au motif qu’elles ne remplissaient pas la condition de résidence habituelle en France prévue à l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intérêt à agir de M. B… F… :
Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs.
Il est constant que Mme G… E… B… et Mme D… E… B… étaient majeures à la date d’enregistrement des présentes requêtes. Ainsi, M. B… F… ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre des refus de visa opposés à ses enfants majeurs. Par suite, les conclusions présentées par M. B… F… ne peuvent être accueillies. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française au Caire, à savoir s’agissant de Mme G… E… B…, qu’eu égard à sa situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et s’agissant de Mme D… E… B…, qu’elle était âgée de plus de 18 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) Aux termes de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ».
En ce qui concerne Mme G… E… B… :
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… F… a épousé en premières noces Mme I… A… C… dont il a divorcé le 28 novembre 2008. De leur union sont nées D… E… B…, le 18 juillet 2004, et G… E… B…, le 23 octobre 2005. Pour contester le motif de la décision attaquée, les requérants produisent la déclaration faite par Mme I… A… C…, le 10 février 2023, devant témoins et qui a été approuvée par le tribunal du district de Yakshid de la République fédérale de Somalie le 9 mars 2023. Selon les termes de cette déclaration, Mme I… A… C… transfère la garde et la responsabilité des deux enfants à leur père M. E… B… F…, qui réside en France. Pour contester le caractère authentique de cette décision de justice, qui a pour effet de transférer l’exercice de l’autorité parentale au père de la demandeuse de visa, le ministre de l’intérieur relève dans son mémoire en défense que l’introduction par Mme A… C… d’une requête auprès des autorités somaliennes en février 2023 permet de douter de la réalité des menaces et intimidations subies par sa famille en Somalie. Toutefois, à la supposer établie, cette seule circonstance est insuffisante pour établir le caractère frauduleux de la décision du tribunal du district de Yakshid. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant le motif tiré de l’absence de décision juridictionnelle de délégation de l’autorité parentale pour refuser à Mme G… E… B… la délivrance du visa sollicité.
En ce qui concerne Mme D… E… B… :
Il résulte des dispositions citées au point 8 que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de visa présentée le 27 avril 2023, Mme D… E… B…, qui était âgée de 18 ans et 9 mois, était éligible à la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité, a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale, la décision juridictionnelle produite n’étant pas authentique.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 11, les requérants ont produit la déclaration de transfert de la garde parentale et de la responsabilité des enfants faite par Mme I… A… C…, le 10 février 2023, devant le tribunal du district de Yakshid de la République fédérale de Somalie, et approuvée par le tribunal, et dont le caractère frauduleux allégué par le ministre de l’intérieur n’est pas établi. Dès lors, la demande de substitution de motif du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mmes E… B… sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme G… E… B… et à Mme D… E… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mmes E… B… n’ont pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mmes E… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 avril 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Mme G… E… B…, à Mme J… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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