Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2504300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui attribuer quatre points en conséquence du suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer les quatre points correspondants sur le capital de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer la mention de la décision référencée 48SI du relevé d’information intégral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Par un courrier du 27 mars 2025, adressé par voie électronique, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Mme A a été invitée par un courrier du 27 mars 2025 réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, il n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme A est en conséquence réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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