Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2407000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2024 et le 27 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours dirigé contre une décision du 14 mai 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 604,46 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le département de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant que la requérante demande une remise gracieuse de l’indu, faute de demande préalable ;
- Mme A… n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2017. Dans sa déclaration trimestrielle de ressources pour juillet, août et septembre 2023, elle n’a déclaré aucune ressource alors que la caisse d’allocations familiales a constaté qu’elle avait en fait perçu des pensions de retraite pour un montant de 3 194,88 euros. La mise à jour du dossier de la requérante a généré un indu d’un montant de 1 604,46 euros notifié le 15 mai 2024. Par deux recours des 7 juin et 7 juillet 2024 implicitement rejetés, Me A… a contesté le bien-fondé de cet indu en indiquant que l’absence de déclaration était volontaire et avait pour objet d’arrêter le versement du revenu de solidarité active à partir d’octobre 2023.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Ni dans ses recours administratifs ni devant le juge, Mme A… ne conteste ne pas avoir des pensions de retraite pour un montant de 3 194,88 euros. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse des omissions déclaratives, la requérante n’est pas fondée à demander d’annuler la décision implicite confirmant la récupération de l’indu litigieux. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a pu, à bon droit, rejeter le recours de la requérante et confirmer la récupération de l’indu dont le bien-fondé est établi.
4. Si Mme A… fait valoir que son seul revenu est sa pension de retraite de 778,04 euros alors que ses charges sont élevées, il n’appartient pas au juge d’accorder lui-même la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active en l’absence d’une demande préalable en ce sens faite à l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fons de non-recevoir opposées en défense par le département de la Haute-Savoie.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit recevable et fondée, sollicite de l’administration une remise gracieuse de son indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiale de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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