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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2025, n° 2514425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier, Mme A… C… B…, représentée par Me Hug, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et d’enjoindre à la préfète de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine.
Par une ordonnance n°2500946 du 20 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme C… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance en la munissant dans l’attente d’un document l’autorisant provisoirement au séjour et l’autorisant à travailler.
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Hug, a demandé au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance rendue le 20 février 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2506036 du 4 juillet 2025, le juge des référés a assorti l’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 25000946 du 20 février 2025 d’une astreinte journalière de 70 euros à compter d’un délai de quinze jours après notification de l’ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
La préfecture de l’Essonne a communiqué les 10 et 18 juillet 2025, dans le dossier n°2506036, des pièces qui ont été communiquées à Mme C… B….
Vu :
-le jugement n°2500945 du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal a statué sur la demande au fond de Mme B… ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n°2500946 du 20 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de délivrance d’une carte de résident de Mme C… B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C… B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir dans l’attente d’un document l’autorisant provisoirement au séjour et l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2506036 du 4 juillet 2025, le juge des référés a assorti l’injonction prononcée le 20 février 2025 d’une astreinte journalière de 70 euros à compter d’un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
3. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à la liquidation de l’astreinte soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Cette liquidation n’est pas subordonnée au dépôt d’une requête au fond.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la préfecture les 10 et 18 juillet 2025 qui ont été communiquées à Mme C… B…, qui n’a pas présenté d’observations complémentaires, que l’intéressée s’est vu délivrer le 10 juillet 2025 une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, précisant que le document était en cours de fabrication. Il en résulte également que la carte de résident valable du 12 octobre 2024 au 11 octobre 2034 a été éditée le 16 juillet 2025. Les ordonnances susmentionnées ayant reçu exécution le 10 juillet 2025, soit dans le délai fixé avant application d’une astreinte, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance n°2506036.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu définitivement de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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