Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2201656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par
Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) a implicitement rejeté sa demande de versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre au CHITS de lui allouer le bénéfice de l’ARE ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le CHITS conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée le 2 février 1993 par la CHITS en qualité d’agent de service intérieur contractuel, a été titularisée dans ce grade à compter du 15 janvier 1995. A l’issue d’une formation d’aide-soignante, l’intéressée a été titularisée dans le grade d’aide-soignante à compter du 13 octobre 2004. Par une décision du 08 août 2018, Mme A B a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise à compter du 17 août 2018 pour une durée de six mois renouvelables. La mise en disponibilité de l’intéressée a été maintenue jusqu’au 17 août 2020, puis prolongée par une décision du 8 octobre 2020. Le 2 septembre 2021, elle a demandé au CHITS le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi. Le silence du centre hospitalier a fait naître une décision de rejet dont il est demandé l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail dispose que : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ».
3. Les dispositions du 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au profit des « travailleurs involontairement privés d’emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». Il appartient à l’autorité administrative qui assure la charge et la gestion de l’indemnisation de ses agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
4. Il résulte à ce titre des dispositions, applicables au litige de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. () ».
5. Lorsqu’en revanche le fonctionnaire hospitalier, soit à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de son établissement d’origine, il est placé en position de disponibilité d’office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance instituée par l’article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, à moins qu’il ne justifie son refus par un motif légitime.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en disponibilité, à sa demande, à compter du 17 août 2018, pour créer ou reprendre une entreprise Par une décision du 8 octobre 2020, le CHITS a maintenu la requérante en position de disponibilité à compter du
17 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, qu’à la suite de sa demande de réintégration, le CHITS lui a, par un courrier du 14 juin 2022, proposé un poste au bureau des entrées sur le site de Sainte-Musse qu’elle a refusé et, d’autre part, qu’elle ne s’est pas inscrite en qualité de demanderesse d’emploi dans les 12 mois suivant la fin de ses fonctions en application du règlement de l’assurance chômage. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, et par conséquent ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’ARE. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à ses droits de perception de l’ARE. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS), qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS).
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Notation ·
- Tableau ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
- Virement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Recours administratif ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Demande ·
- Aménagement du territoire ·
- Situation financière ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Tiers payant ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Mutuelle ·
- Charges
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Intervention ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bonne foi ·
- Conclusion ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Décision implicite
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Certificat ·
- Recours administratif ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.