Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2314792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 11 juin 2024, la SAS Rayz 7, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de permis tacite pour un changement de destination d’un bâtiment à usage d’habitation en immeuble à usage d’hébergement hôtelier situé 77, avenue Bosquet, à Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la délivrance d’un certificat de permis tacite dès lors qu’elle a formé une demande de permis de construire le 21 juin 2022 et que du silence gardé par l’administration est née une décision tacite d’acceptation.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Rayz 7 n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Orier, représentant la société Rayz 7.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 février 2023, la société Rayz 7 a, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite pour une modification de l’aspect extérieur et un changement de destination d’un bâtiment à usage d’habitation en immeuble à usage d’hébergement hôtelier situé 77, avenue Bosquet, à Paris. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. La société Rayz 7 demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
3. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151- 28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17. ». Aux termes de l’article R. 421- 14 du même code : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / (…) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l’article R. 151-28 du même code.
5. D’autre part, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ».
6. La société Rayz 7 soutient être titulaire d’un permis de construire tacite né du silence gardé par l’administration sur sa demande formée par courriel le 21 juin 2022. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ce courriel que son objet ne portait que sur le « réexamen » d’une demande de permis déposée le 3 juin 2021 et ayant fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 25 mai 2021. Ainsi, un tel courriel, qui est intervenu dans le délai de recours administratif et qui se borne à solliciter le réexamen d’une demande précédemment rejetée, sans être d’ailleurs accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt d’une demande de permis de construire, ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient la société requérante, une nouvelle demande de permis. Dès lors, le courriel du 21 juin 2021 doit être regardé comme un recours administratif à l’égard duquel le silence gardé par l’administration n’a pas fait naître de décision tacite d’acceptation. A cet égard, la circonstance qu’en réponse à ce courriel, le service instructeur ait pu donner une information de nature à induire en erreur le demandeur sur le délai au terme duquel une décision implicite de rejet du recours administratif pouvait naître, si elle était susceptible d’avoir une incidence sur le délai de recours contentieux à l’égard de cette dernière, et par suite de la décision initiale, ne saurait en revanche avoir pour conséquence de faire naitre une décision tacite valant permis de construire. Il s’ensuit que la société requérante, qui n’est pas titulaire d’un permis de construire tacite, n’est pas fondée à solliciter la délivrance d’un certificat en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Rayz 7 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rayz 7 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rayz 7 et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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