Annulation 25 septembre 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2507177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507177 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 27 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » et celle de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis refusant de lui octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que de revoir son taux d’incapacité pour bénéficier de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions dirigées contre un refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et tendant à la révision du taux d’incapacité pour bénéficier de cette aide et de la prestation de compensation du handicap :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles. ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2. ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que les conclusions de Mme B… contestant le refus de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et tenant à la révision de réviser son taux d’incapacité pour bénéficier de cette allocation et de la prestation de compensation du handicap ressortent à la compétence des tribunaux judiciaires et ne relèvent ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
5. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Et aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
6. En réponse à deux demandes de régularisation de sa requête par la production de la décision qu’elle conteste et celle rendue par le président du conseil département sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées, Mme B… n’a produit qu’une décision de refus de la carte mobilité mention priorité, sans produire celle expressément attaquée portant sur la mention « stationnement », ni de preuve de ce qu’elle avait exercé un recours administratif préalable obligation à l’encontre de cette décision. Les conclusions de la requête dirigé contre le refus de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » sont dès lors irrecevables et doivent aussi être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du refus de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés et à l’octroi de cette aide et de la prestation de compensation du handicap par révision de son taux d’incapacité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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