Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
Il soutient qu’il a des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. B ne conteste pas le motif que lui a opposé le préfet de la Loire-Atlantique pour rejeter sa demande d’échange, à savoir la tardiveté de sa demande. S’il fait valoir qu’il a des soucis de santé et qu’il doit faire des promenades en montagne, ce moyen est inopérant, c’est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient qu’un moyen inopérant et n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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