Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Acquaviva, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer son relogement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 6 février 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été adressée alors que sa demande a été formulée il y a quatre ans ;
- il demeure dépourvu de logement ;
- il est en situation de handicap et le retard à lui proposer un logement porte atteinte au droit fondamental au logement et à sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est prématurée et dès lors irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu’il ne saurait lui être reproché une carence fautive dès lors qu’il a mobilisé, en vain, tous les services disponibles à la recherche d’un logement adapté au requérant faisant face à la tension extrême du marché locatif pour ce type de logement en Corse-du-Sud.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30 et a entendu les observations de Me Acquaviva, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. Dans le département de la Corse-du-Sud, ne comportant pas d’agglomération ou de partie d’agglomération de plus de 300 000 habitants, et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de logement de M. A… a été déclarée prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 6 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud disposant alors d’un délai de trois mois pour proposer à l’intéressé un logement social, soit jusqu’au 6 mai 2025. Passé cette date, M. A… se devait de saisir le tribunal dans un délai de quatre mois. Par suite, la requête de M. A… qui a été enregistrée au greffe du tribunal, le 7 août 2025, a ainsi été formée dans le délai qui lui était imparti en application de l’ensemble des dispositions susmentionnées au point précédent et n’est, par conséquent, pas prématurée. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne doit donc être écartée.
Sur l’injonction :
4. Les dispositions citées au point 1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
5. Par une décision du 6 février 2025, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud a reconnu la situation de M. A… comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement de type T1 ou T2, répondant à ses besoins et à ses capacités.
6. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui ne justifie pas des mesures entreprises, fait valoir que le département de la Corse-du-Sud est affecté par une pénurie structurelle de logements type T1-T2 disponibles, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. A… n’a reçu aucune proposition de logement de la part du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’allègue ni n’établit que l’urgence de la situation aurait disparu. Dans ces conditions, alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. A… est saturée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de proposer un logement à M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 6, de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration du délai de quatre mois accordé au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud au point précédent. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens :
8. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’État peut être condamné aux dépens ».
9. Aucune des mesures d’instruction visées par ces dispositions n’ayant été diligentée, les conclusions tendant à ce que l’État soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration dudit délai, qui sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal, La greffière,
Signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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