Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’administration a ajouté un critère tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit à l’instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Mme B…, élève-avocate, en présence de Le Strat, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 11 décembre 1978, est entrée en France le 14 octobre 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 12 décembre 2017, lequel lui a été définitivement refusé par une décision du 7 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ».L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, d’une part, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
D’autre part, si la requérante soutient que sa fille ainsi que deux de ses petits-enfants résideraient en France, circonstance non mentionnée dans la décision, elle n’apporte aucune justification permettant d’étayer ces propos. Il en est de même des circonstances selon lesquelles elle ferait l’objet d’un suivi psychologique depuis plusieurs années et qu’elle a tissé des liens solides sur le territoire français. En l’absence de production d’éléments permettant de soutenir de tels arguments, le préfet a bien examiné la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, la décision litigieuse détaille le parcours et la situation personnelle et familiale de Mme C…. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donc bien vérifié son droit au séjour en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, si la requérante soutient que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle dispose en France de la présence de sa fille et ses petits-enfants, ces éléments ne ressortent pas des pièces du dossier. De même, Mme C… ne démontre pas qu’elle disposerait de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du même code doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’il n’apparaît pas que la requérante est dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’établit pas, contrairement à ce que soutient Mme C…, que l’administration a ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard de la requérante, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante soutient qu’elle risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait, d’une part, d’un risque de représailles de la part de membres d’un réseau mafieux et, d’autre part, de sa situation de femme isolée dans un pays qu’elle a quitté il y a plus de huit ans, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que Mme C… est présente sur le territoire français depuis sept ans et trois mois à la date de la décision attaquée, qu’elle ne dispose pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire national et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ainsi, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, circonstances rappelées dans la décision litigieuse, le préfet a bien motivé sa décision au regard des considérations de fait et de droit justifiant la mesure attaquée. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen particulier de la situation de la requérante et l’insuffisance de motivation de la décision doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, au regard de la situation de l’intéressée, le préfet a pu sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer l’interdiction de retour sur le territoire à l’encontre de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si l’arrêté attaqué indique qu’il n’apparaît pas que la requérante est dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’établit pas, contrairement à ce que soutient Mme C…, que l’administration a ajouté aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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