Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 janv. 2025, n° 2403743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de « débloquer sa situation » dans le cadre d’un litige l’opposant à la commune de Viré concernant des « inondations récurrentes » qu’il estime subir, dans sa « cave bordant la CD15 », en raison de « l’obstruction de la conduite de récupération des eaux pluviales » sur le territoire de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au tribunal administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, de donner des conseils, d’assister ou d’aider une personne à « débloquer une situation » auprès d’une collectivité territoriale.
3. En second lieu, en se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de documents et à exposer une série de faits, M. B n’a exposé aucun moyen intelligible -c’est-à-dire aucun argument juridique-, et en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande, et sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 2 novembre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Viré.
Fait à Dijon le 6 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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