Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2404831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, la SAS Fournier, représentée par la SELAS FIDAL, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre du travail du 3 mai 2024 ayant rejeté implicitement son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 novembre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de Haute-Savoie lui avait refusé l’autorisation de licencier M. B A, ainsi que la décision de l’inspectrice du travail ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail d’autoriser le licenciement de M. A dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barbier-Trombert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 16 juin 2025, la SAS Fournier informe le tribunal qu’elle se désiste de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 16 juin 2025, la SAS Fournier a informé le tribunal qu’elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la SAS Fournier.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fournier, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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