Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2503051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société touristique du Puech |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 avril 2025, la société touristique du Puech, représenté par son gérant, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du maire du Puech qui la met en demeure de remettre en état la couverture charpente de l’auberge du lac avec interdiction d’exploiter, d’enjoindre au maire de lever les effets de l’arrêté, et de mettre à la charge de la commune de Puech la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— La décision attaquée est illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société touristique du Puech demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 du maire du Puech qui la met en demeure de remettre en état la couverture de « l’auberge du lac » avec interdiction d’exploiter.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, la requérante, propriétaire de l’auberge du lac qu’elle donne à bail à un restaurateur, argue de la perte de revenus locatifs pour elle et du risque de faillite du restaurateur avec perte d’emplois, sans apporter de justificatif sur ces points. Si elle soutient aussi que les mesures prescrites par l’arrêté sont disproportionnées, ces allégations sont infirmées par le pré rapport rédigé le 5 février 2025 par l’expert architecte nommé par le tribunal judiciaire de Montpellier qu’elle produit qui préconise le remplacement global de la couverture charpente de l’auberge compte tenu du danger imminent que représente la construction. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas le caractère suffisamment grave et immédiate de l’atteinte portée à un intérêt public ou à ses propres intérêts par l’arrêté du maire du 14 février 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions du recours à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société touristique du Puech est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société touristique du Puech.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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