Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2532068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de procéder sans délai au versement de sa retraite à taux plein ;
2°) de condamner la CNAV à lui payer les arriérés dus depuis avril 2025 ;
3°) de condamner l’administration à toute mesure nécessaire pour que son dossier soit traité immédiatement et qu’il puisse bénéficier pleinement de ses droits acquis ;
4°) d’appliquer le cas échéant l’article L. 761-1 du code de justice administrative afin de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ».
3. Le litige qui oppose M. B… à la CNAV d’Ile-de-France porte sur le versement de sa pension vieillesse. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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