Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois cents euros par jour retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, les motifs de la décision n’ont pas été communiqués en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 13 novembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les observations de Me Grenier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1994, soutient être entrée en France en 2010 afin d’y rejoindre sa mère et ses sœurs, alors qu’elle était âgée de seize ans. Le 9 juillet 2015, sa fille, de nationalité française, est née à Dijon. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a obtenu des récépissés de demande de titre. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 13 novembre 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme B et non contredits par les pièces du dossier.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Mme B, qui soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en 2021, produit un récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 20 décembre 2021 par le préfet de la Côte-d’Or, mentionnant expressément que l’intéressée « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ». Elle soutient qu’il s’agit du dernier récépissé dont elle a bénéficié. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée est née le 20 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite de rejet : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Mme B soutient qu’elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, en qualité de parent d’enfant français et le préfet est réputé acquiescer à ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d’un enfant français née le 9 juillet 2015 à Dijon, reconnu par un ressortissant français, par reconnaissance anticipée de paternité le 16 mars 2015. Mme B soutient qu’elle contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille, dont elle s’est toujours occupée depuis la naissance et qui réside à son domicile et que son père contribue également à son entretien et son éducation. Il ressort du jugement du 12 novembre 2020 du juge aux affaires familiales que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez sa mère, que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et qu’il doit verser une pension mensuelle de cent euros. Mme B justifie également de versements effectués par le père de l’enfant à son profit. Aucune pièce du dossier n’indique que Mme B vivrait en état de polygamie. Par suite, Mme B, qui est mère d’un enfant français mineur résidant en France, justifie contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant depuis la naissance et justifie de la contribution du père de l’enfant par la production d’une décision de justice, est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que la décision implicite du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Il résulte de l’instruction que la fille de Mme B, née en 2015, est toujours mineure. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Grenier, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 20 avril 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Grenier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Grenier et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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