Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique, sur le territoire de la commune de Vallières-sur-Fier, les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement d’une voie verte entre le chef-lieu de la commune et le hameau de la Ponnaix.
Elle soutient que :
-
en ce qui concerne la finalité d’intérêt général poursuivie par la commune, le projet d’aménagement en cause n’est pas inscrit dans le schéma directeur cyclable ; le chemin en tout venant prolongeant la voie verte n’est pas adapté au passage des personnes à mobilité réduite ;
-
en ce qui concerne la nécessité de recourir à l’expropriation, l’installation d’un radar et de ralentisseurs sur la route départementale pourrait constituer une solution alternative ; les habitants du hameau de la Ponnaix peuvent déjà accéder de manière sécurisée au chef-lieu de la commune en empruntant le chemin des Londrets, puis le chemin de la Régence ;
-
en ce qui concerne l’atteinte à la propriété privée et le coût du projet, l’opération projetée porte sur une surface trop importante et aboutira à l’enclavement de sa parcelle, qui est actuellement exploitée par un agriculteur qui peut y accéder via une parcelle adjacente dont il est propriétaire, de sorte qu’elle ne pourra plus entretenir son terrain ni le louer à une autre personne si elle le souhaite ; la commune n’a pas porté à sa connaissance les coûts du projet et n’a pas évalué le coût des solutions alternatives ; il lui a été proposé en dédommagement un prix de 20 euros du m² en 2017, et de seulement 5 euros en 2021, alors que la commune n’a jamais produit l’évaluation des domaines et que le commissaire enquêteur a indiqué que les parcelles voisines avaient été rachetées au prix de 20 euros du m² ; son terrain peut potentiellement devenir constructible compte tenu des perspectives de développement de la commune ;
-
la commune de Vallières-sur-Fier a fait procéder sans son autorisation à la réalisation de talus et à l’implantation de conduites d’eau et d’une chambre d’eau, ainsi qu’à un arpentage de sa parcelle par un géomètre.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Villard,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Vallières-sur-Fier a sollicité la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement d’une voie verte entre le chef-lieu de cette commune et le hameau de la Ponnaix. A l’issue de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et de l’enquête parcellaire conjointe, qui se sont déroulées du 6 au 24 septembre 2021, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce projet dans son rapport du 25 octobre 2021, sous réserve qu’une solution soit trouvée pour remédier à l’enclavement de la parcelle cadastrée B 365 qui résultera de l’expropriation envisagée d’une partie de celle-ci. Par l’arrêté en litige du 5 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique, sur le territoire de la commune de Vallières-sur-Fier, les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de ce projet d’aménagement. Mme C… A…, propriétaire en indivision, avec d’autres membres de sa famille, de la parcelle cadastrée B 365, demande l’annulation de cet arrêté.
Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement de la voie verte en cause, d’une longueur d’environ 80 mètres, vise à prolonger un chemin en tout-venant ouvert depuis 2018 aux piétons et aux cyclistes, d’une longueur d’environ 400 mètres, et qui relie déjà le chef-lieu de de la commune de Vallières-sur-Fier et la partie sud de ce hameau, pour rejoindre un trottoir réalisé en 2019 au niveau de la partie nord du hameau de la Ponnaix. Ce projet a pour objectif, en offrant une alternative au trafic motorisé par la création d’une voie dédiée bordée par un talus longeant la route départementale n°910 dite « route de Genève », de favoriser et de sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes entre la partie nord du hameau de la Ponnaix et le chef-lieu de la commune de Vallières-sur-Fier, et répond ainsi à une finalité d’intérêt général. A cet égard, la circonstance que la réalisation du chemin en tout-venant et de la voie verte en cause ne figure pas dans le programme d’actions prévues par le schéma directeur des aménagements cyclables MD1 établi par la communauté de communes du canton de Rumilly est sans incidence, alors au demeurant qu’elle prolonge l’itinéraire cyclable prévu par ce même schéma directeur pour relier le chef-lieu de la commune de Rumilly et la commune de Vallières-sur-Fier. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que les personnes à mobilité réduite ne pourraient utiliser le chemin en tout-venant déjà réalisé en 2018 par la commune.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que les piétons et les cyclistes souhaitant circuler entre la partie nord du hameau de la Ponnaix et le chef-lieu de la commune peuvent déjà emprunter, en tout sécurité, le chemin des Londrets puis le chemin de la Régence. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le passage via lesdits chemins impose d’effectuer un long détour par rapport au projet d’aménagement envisagé, qui est en ligne droite. Surtout, ces chemins ne sont pourvus d’aucun aménagement permettant aux piétons et aux cyclistes d’y circuler de manière sécurisée sur une voie dédiée, et il n’est pas même allégué que la commune disposerait du foncier nécessaire pour réaliser de tels aménagements. Par ailleurs, l’installation d’un radar et de ralentisseurs sur la voirie de la route départementale n°910 ne peut être regardée comme offrant les mêmes avantages en matière de sécurité pour les cyclistes et les piétons que le projet d’aménagement envisagé. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune était en mesure de réaliser son projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la réalisation du projet d’aménagement en cause porte une atteinte excessive à sa propriété privée, dès lors qu’il porte sur une surface trop importante et aboutira à l’enclavement du reste de la parcelle. Cependant, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, que la parcelle cadastrée B 365 présente le caractère d’une terre agricole d’une contenance totale de 1 412 m², et que l’expropriation envisagée se limite à une emprise de 477 m², correspondant à une surface mesurant environ 80 mètres de long pour 6 mètres de largeur. Contrairement à ce que soutient Mme A…, cette emprise représente, du fait même que l’itinéraire envisagé est en ligne droite, l’espace minimal nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement en cause, comprenant la réalisation d’une voie verte de 3 mètres de largeur bordée d’un talus. D’autre part, s’il n’est pas contesté que l’expropriation envisagée aboutira à l’enclavement du surplus de la parcelle cadastrée B 365, ce qui a conduit le commissaire enquêteur à émettre une réserve sur ce point dans son rapport du 25 octobre 2021, Mme A… ne fait valoir aucun élément susceptible d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier de l’établissement d’une servitude de passage au niveau de l’impasse des Sapins, qui appartient au domaine privé de la commune de Vallières-sur-Fier, et qui est déjà utilisée par l’agriculteur à qui elle loue sa parcelle afin d’y accéder, en dehors certes de tout cadre légal comme l’avait noté le commissaire enquêteur. Enfin, si Mme A… fait valoir que les terrains en cause pourraient être classés en zone constructible à l’avenir, compte tenu de leur localisation à proximité d’un pôle scolaire et de l’attractivité croissante de la commune, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un projet en ce sens porté par la commune. Dans ces conditions, l’atteinte portée à la propriété de Mme A…, d’une ampleur somme toute limitée, n’est pas excessive au regard de l’intérêt de l’opération.
En quatrième lieu, il ressort du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique que le coût total prévisionnel du projet d’aménagement de la voie verte en cause s’élève à la somme totale de 23 283,90 euros, dont une somme de 2 880 euros au titre du coût d’acquisition d’une emprise de 477 m² sur la parcelle cadastrée B 365, correspondant à un prix au m² d’environ 5 euros. En admettant même que la valeur vénale des terrains lui appartenant s’élève en réalité à la somme de 20 euros du m² comme le soutient Mme A…, le coût de l’opération ne peut être regardé comme disproportionné par rapport à l’intérêt qu’il présente. Par ailleurs, si Mme A… fait valoir que la commune n’a pas évalué le coût des solutions alternatives, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été indiqué au point 4, que de telles solutions existent en l’espèce.
Pour l’ensemble des motifs énoncés aux points 3 à 6, la réalisation du projet d’aménagement d’une voie verte entre le chef-lieu de la commune de Vallières-sur-Fier et le hameau de la Ponnaix, dont il n’est pas établi qu’il pourrait être réalisé dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, répond à une finalité d’intérêt général, sans que les atteintes portées par ce projet à la propriété de Mme A…, ni son coût financier, ne puissent être regardés comme présentant des inconvénients excessifs eu égard à l’intérêt présenté par cette opération. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet d’aménagement en cause ne présenterait pas un caractère d’utilité publique doit être écarté.
Enfin, si Mme A… fait valoir que la commune de Vallières-sur-Fier aurait fait procéder, sans autorisation, à la réalisation de talus et à l’implantation de conduites d’eau et d’une chambre d’eau sur la parcelle cadastrée B 365, ainsi qu’à son arpentage par un géomètre, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige du préfet de la Haute-Savoie.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique, sur le territoire de la commune de Vallières-sur-Fier, les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement d’une voie verte entre le chef-lieu de cette commune et le hameau de la Ponnaix.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune nouvelle de Vallières-sur-Fier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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