Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2536703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dandan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, publiée le 1er décembre 2025, par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’université Paris-Cité l’a ajournée aux épreuves d’admission au titre de la session 2025, décision révélée par la liste des résultats d’admission et son relevé de notes ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser les épreuves du grand oral et de l’oral d’anglais dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA afin que ce dernier réexamine sa situation avant la rentrée à l’école d’avocats ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche définitivement d’intégrer un CRFPA, s’agissant de son troisième passage à l’examen ; qu’il n’existe pas de session de rattrapage ; la décision l’empêche de concrétiser son projet professionnel, sans qu’elle dispose d’un projet de substitution ; elle subit un préjudice grave et immédiat en raison des irrégularités qui ont entaché l’organisation de l’épreuve du grand oral ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le caractère public de son épreuve dite de grand oral n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- lors de ses épreuves orales d’admission de grand oral et de langue anglaise, les examinateurs n’étaient pas régulièrement désignés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, l’université Paris Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur al légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2536704, enregistrée le 18 décembre 2025.
Vu :
- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Dandan, pour Mme A…, qui reprend et développe les termes de sa requête et précise qu’il n’a pas entendu soulever un moyen tiré de l’irrégularité de la désignation du jury qui a pris la décision d’ajournement mais que son moyen se rapporte à l’irrégularité de la désignation des examinateurs des épreuves du grand oral et d’anglais, d’une part parce que ces examinateurs n’ont pas été désignés comme membres du jury au titre des alinéas 2 à 4 de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991, et d’autre part, parce qu’il n’est pas justifié de la désignation des examinateurs par le président du jury conformément au 10e alinéa de cet article. Il fait en outre valoir que si l’intéressée ne peut plus prétendre à réaliser au cours du 1er semestre 2026 son stage PPI, elle peut débuter sa formation à l’EFB par la formation théorique qui débute le 12 janvier 2026 ;
- et les observations Me Carpentier, pour l’université Paris Cité, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, inscrite à l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris Cité et candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de la session 2025, a été déclaré non-admise à la suite des épreuves orales d’admission, par une décision publiée le 1er décembre 2025. Elle demande à la juge de référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une telle décision, concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… soutient qu’elle est définitivement privée de la possibilité d’intégrer un CRFPA et par conséquent de son projet professionnel, s’agissant de sa troisième et dernière présentation à l’examen, et qu’elle est ainsi placée en situation de précarité professionnelle immédiate. Contrairement à ce que soutient l’université Paris Cité, il ne peut être déduit du délai de dix-sept jours écoulé entre la publication de la décision en litige et l’introduction du présent référé que l’intéressée aurait elle-même contribué à l’urgence invoquée. Par ailleurs, si l’université invoque l’intérêt public de l’EFB et celui des autres étudiants admis, la requérante soutient sans être contredite que l’EFB ne s’opposerait pas à son inscription dans les semaines à venir et que sa situation serait sans incidence sur celle des autres étudiants admis. Ainsi, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A… et la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par suite être considérée comme remplie.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d’appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l’examen ; / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. (…) / Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. (…) / L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’université Paris Cité ne justifie de la désignation des membres du groupe d’examinateurs n° 19, qui a fait passer à Mme A…, le 19 novembre 2025, l’épreuve sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, que par une attestation datée du 5 janvier 2026, postérieure à la décision attaquée, rédigée en des termes généraux et signée du président du jury, selon laquelle ce dernier a « procédé, suivant les dispositions de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, à la désignation des professeurs et maîtres de conférence chargé d’un enseignement juridique, des magistrats de l’ordre judiciaire et membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ainsi que des avocats constituant les examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux ». En outre, si l’université Paris Cité produit un document indiquant la composition du groupe d’examinateurs n° 19, qui ne comporte que deux noms, en soutenant que le troisième membre de ce groupe d’examinateurs était un « magistrat, membre du tribunal administratif de Paris », dont elle cite le nom, aucun magistrat portant ce nom n’était affecté, à la date des épreuves, au tribunal administratif de Paris, ni d’ailleurs dans aucun autre tribunal administratif. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’université Paris Cité ne justifie par aucune pièce de la désignation de l’examinateur qui a fait passer à Mme A…, le 10 novembre 2025, l’épreuve d’anglais. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les examinateurs n’ont pas été désignés par le président du jury conformément au 10ème alinéa de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au président de l’université Paris Cité de soumettre Mme A… à deux nouvelles épreuves portant, d’une part, sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, se déroulant devant un groupe de trois examinateurs composé d’un professeur des universités ou d’un maître de conférences et personnel assimilé, chargé d’un enseignement juridique, d’un avocat et d’un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ou d’un magistrat judiciaire, d’autre part, sur la langue anglaise, se déroulant devant un examinateur enseignant en langue étrangère, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 1 000 euros à verser à la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par l’université Paris Cité sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision publiée le 1er décembre 2025 par laquelle le jury de l’examen d’accès au CRFPA a prononcé l’ajournement de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris Cité de soumettre Mme A… à deux nouvelles épreuves portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux et la langue anglaise, devant un jury composé suivant les modalités précisées au point 7 de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Université Paris-Cité la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’université Paris Cité présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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