Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2025, n° 2302962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Béziers qui lui refuse la protection fonctionnelle et le rejet de son recours gracieux, d’enjoindre à son administration de lui octroyer la protection fonctionnelle, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de l’administration méconnait l’article 11 de la loi du 11 juillet 1983, car il sentait sa vie menacée comme victime d’injures d’un détenu, sans faute personnelle de sa part, et sans dépôt de plainte à exiger.
Par mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours, et soutient que le moyen invoqué est infondé.
Par ordonnance du 7 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ». Aux termes de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
2. M. B, surveillant pénitentiaire, doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 6 février 2023 du directeur du centre pénitentiaire de Béziers qui lui refuse la protection fonctionnelle et le rejet de son recours gracieux.
3. Si M. B soutient avoir été victime d’injures et de menaces de la part d’un détenu, il n’apporte ni précision ni justificatif sur celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle méconnait l’article L.134-5 cité au point 2 est manifestement imprécis.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, peuvent être rejetées par ordonnance.
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Montpellier le 12 mai 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025,
La greffière,
E. Tournier
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