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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 8 janvier 2026, M. A… Prince B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 1er octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ou de lui délivrer tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à décision expresse sur sa demande de renouvellement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de se voir délivrer un document provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour s’est formée le 1er octobre 2025 et qu’il a introduit une requête en annulation, jointe à la présente requête ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, que son attestation de prolongation d’instruction expire le 24 janvier 2026 et qu’il s’expose à très court terme à la perte de son emploi et de sa rémunération ;
-
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs au préfet des Hauts-de-Seine par un courrier notifié à ce dernier le 10 octobre 2025 et qu’aucune réponse ne lui a été apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. Prince B… ne justifie pas remplir la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2025 au 23 janvier 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2518456, enregistrée le 9 octobre 2025, par laquelle M. Prince B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de M. Prince B…, qui maintient et précise ses conclusions et son moyen ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 1er septembre 2021, M. A… Prince B…, ressortissant brésilien né le 13 juin 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié » valable jusqu’au 31 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 1er juin 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. Prince B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Par ailleurs, la condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension, doit être appréciée, non à la date d’introduction de la demande à cette fin, mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
M. Prince B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, en défense, que le requérant ne justifie pas remplir cette condition dans la mesure où il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 janvier 2026, cette seule allégation n’est pas de nature à renverser cette présomption, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. Prince B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Prince B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. Prince B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont le requérant était titulaire l’autorisait à travailler et que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 24 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. Prince B… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès que l’intéressé, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Prince B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. Prince B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. Prince B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Prince B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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