Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 29 janv. 2025, n° 2401626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet 2024 et des mémoires, enregistrés le 25 septembre et le 29 novembre 2024, la commune de Castelnau-Barbarens, représentée par Me Heymans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole au lieu-dit « Enjouet » à Castelnau-Barbarens, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Biometh 32 la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité pour contester un permis de construire délivré sur son territoire qui a pour effet de diminuer les surfaces agricoles, de porter atteinte au paysage caractéristique de la région, d’augmenter l’artificialisation des sols et d’engendrer des nuisances ; le maire a également qualité pour agir en vertu de la délibération en date du 9 juin 2023 du conseil municipal ;
— les avis rendus par le SMAEP, ENEDIS, la direction déplacements infrastructures et le maire de la commune de Castelnau-Barbarens ont été rendus postérieurement à l’ajout d’éléments complémentaires ; ce faisant, ces éléments auraient dû être communiqués aux autorités consultatives afin qu’elles disposent de l’ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la consistance du projet ;
— l’avis de GRDF aurait dû être sollicité en raison de l’injection du biogaz obtenu par l’exploitation de l’installation litigieuse sur le réseau GRDF, l’avis du syndicat en charge du schéma de cohérence territorial aurait également dû être sollicité afin de se prononcer sur la compatibilité avec le schéma dont ils ont la charge ;
— le signataire de l’avis du syndicat mixte d’adduction d’eau potable (SMAEP) Aubiet-Marsan du 25 juillet 2023 est incompétent ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
*en l’absence du récépissé de la demande d’enregistrement et d’une possible étude d’impact en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; ce vice a une influence sur la décision et a privé les intéressés d’une garantie en l’absence de participation du public en cas de soumission du projet à étude d’impact au terme de l’avis de l’autorité environnementale ;
*en l’absence de plans de masse cotés afin d’apprécier la distance séparant les constructions des limites du terrain ;
*en l’absence du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires en application du 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
* en l’absence de l’attestation exigée par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, les attestations produites au dossier n’étant pas valables car elles concernent un autre permis de construire ;
* en l’absence de l’autorisation du gestionnaire de la voirie pour la réalisation d’une encoche sur le domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet aurait dû être modifié suite à l’avis défavorable de la CDPENAF rendu à l’occasion de la précédente demande de permis de construire ;
— le projet en litige entraine une consommation excessive de l’espace agricole en méconnaissance des articles L. 111-4 et L. 161-4 du code de l’urbanisme, en méconnaissance des principes et des préconisations de la charte pour le développement des énergies renouvelables dans le département du Gers, de l’avis de la communauté d’agglomération Grand Auch et du schéma de cohérence territorial de Gascogne ; de plus, le dimensionnement de l’unité n’est pas justifié au regard des approvisionnements envisagés de sorte que cette installation ne pourra être considérée comme nécessaire à l’activité agricole ; par ailleurs, la distance entre les sites d’approvisionnement et l’unité ne permet pas de regarder le projet comme étant nécessaire à l’exploitation agricole ; en outre, le dossier ne justifie pas de l’absence de solutions alternatives quant à un site d’implantation moins consommateur d’espace agricole ;
— le projet en litige méconnaît les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de Gascogne en matière de développement des énergies renouvelables et de consommation foncière ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce que la sécurisation des accès est insuffisante malgré l’encoche prévue par le pétitionnaire si la largeur n’est pas suffisante et la surlargeur de chaussée ; de plus, le projet aura pour effet d’augmenter le trafic routier sur une route départementale déjà très empruntée, et ainsi, le manque de visibilité et les vitesses pratiquées sur cette voie auront pour effet de créer un risque pour les usagers ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce qu’il prévoit des constructions d’un volume important dans un territoire, avec une sensibilité paysagère importante en termes d’éléments naturels, architecturaux et patrimoniaux, à proximité du futur parc naturel régional de l’Astarac ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme en ce que le dossier, malgré le dépôt d’une demande de permis modificatif, ne permet pas de garantir une gestion des eaux domestiques usées et des eaux pluviales et de ruissellement et des eaux résiduaires conforme à la réglementation ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas prévu de traitement des eaux pluviales pour les effluents, ni des eaux de ruissellement et des eaux usées des cuves et de la zone de stockage ; ce faisant, le ruisseau du Pelat, situé à moins de 30 mètres du projet pourrait être pollué d’autant que le projet entraine des nuisances et une augmentation du trafic routier ;
— l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne pourra pas être appliqué en l’espèce dès lors que le pétitionnaire a faussé le calcul de la quantité de matière traitée dans la déclaration en litige, un permis obtenu par fraude ne pouvant être régularisé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet et le 4 octobre 2024, la société Biometh 32, représentée par Me Gandet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’arrêté, et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, le recours gracieux exercé par la commune requérante n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association Sauvegarde et Avenir Castelnau-Barbarens n’a pas fourni d’autorisation de son président à ester en justice émanant du conseil d’administration ;
— les requérants personnes physiques n’ont pas qualité pour agir dès lors que leurs allégations relatives à l’impact visuel, à la sécurité routière, aux atteintes olfactives et à la perte de valeur vénale de leurs biens ne justifient pas de cette qualité ; l’EARL Capdeville fonde sa qualité pour agir sur un projet de développement d’une activité de tourisme à la ferme ; toutefois, un tel projet ne pourra être autorisé en zone non constructible ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue, présidente,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Platel représentant la commune de Castelnau-Barbarens et de Me Lebon représentant la société Biometh 32.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biometh 32 a présenté le 12 mars 2022 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole à Castelnau-Barbarens. Par une décision du 11 octobre 2022, le préfet du Gers a rejeté sa demande. La société Biometh 32 a déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de la construction de cette unité le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 pour la construction d’une unité de méthanisation agricole composée de trois silos, de deux cuves de fermentation, de deux stockages de digesta et d’un local technique sur une surface de plancher de 2 193 m2 au lieu-dit « Enjouet » à Castelnau-Barbarens. Par la présente requête, la commune de Castelnau-Barbarens demande l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré ce permis de construire et rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / -installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ; () Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R. 811-1-1 du présent code : () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme () II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif () ".
4. L’arrêté attaqué du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a délivré un permis de construire à la société Biometh 32 mentionne les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier et notamment de deux constats en date du 12 mars 2024 et du 17 avril 2024 que cet arrêté a fait l’objet d’un affichage régulier pendant une période continue de deux mois à compter du 12 février 2024, qui seul permet de faire courir le délai de recours. La commune de Castelnau-Barbarens a formé un recours gracieux le 27 mars 2024 à l’encontre de cet arrêté. Par ailleurs, le permis de construire porte sur une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute au sens de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-6 que le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision portant refus de permis de construire est de deux mois et que le recours gracieux formé par la commune n’a pas prorogé ce délai, qui expirait ainsi le 15 avril 2024, le 13 avril étant un samedi. Dans ces conditions, la présente requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2024 est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Castelnau-Barbarens doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Biometh 32, qui n’ont pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Castelnau-Barbarens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castelnau-Barbarens la somme de 1 500 euros à verser à la société Biometh 32 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Castelnau-Barbarens est rejetée.
Article 2 : La commune de Castelnau-Barbarens versera à la société Biometh 32 la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Castelnau-Barbarens, à la société Biometh 32 et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401626
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