Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui réclame le remboursement d’une dette de prime d’activité pour la période de novembre 2021 à juillet 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas déclaré la pension alimentaire que le père de sa fille devait lui verser car elle ne la percevait plus depuis septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme D… n’a pas déclaré la pension alimentaire qu’elle dit avoir perçu d’avril 2021 à mars 2023 ;
- l’indu est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a sollicité le versement de la prime d’activité à compter de novembre 2016. Lors de ses déclarations de ressources entre août 2021 et avril 2023, Mme D… a uniquement déclaré ses salaires, alors que, lors du dépôt d’une demande d’allocation de soutien familial le 6 juin 2023, Mme D… déclare avoir perçu 100 euros par mois de pension alimentaire d’avril 2021 à mars 2023. La caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié le 24 août 2023 un indu de prime d’activité d’un montant de 1 492,47 euros pour la période de novembre 2021 à juillet 2023. Mme D… a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable, que la caisse d’allocations familiales a rejeté le 29 juillet 2024.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code dispose que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : (…) 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Enfin, l’article R. 844-2 du même code dispose que : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : (…) 6° Les pensions alimentaires (…) ».
4. Pour mettre à la charge de Mme D… les indus litigieux, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui fait grief de ne pas avoir déclaré la pension alimentaire qu’elle a perçu de la part de son ex-conjoint entre avril 2021 et août 2023 pour un montant de 100 euros par mois.
5. Il résulte de la déclaration de Mme D… faite lors d’une autre demande d’aide sociale, qu’elle perçoit effectivement une pension alimentaire. Dès lors, Mme D… se contente de simples allégations, en se bornant à produire un courrier du père de sa fille dépourvu de toute valeur probante, elle n’est pas fondée à contester les dettes de prime d’activité mises à sa charge par la caisse d’allocations familiales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP B…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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