Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2205777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce qu’elle estime être une rechute de son accident de trajet du 9 juin 2021.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 octobre 2023.
Un mémoire produit par le centre hospitalier de Valenciennes a été enregistré le
11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente de la fonction publique hospitalière au sein du centre hospitalier de Valenciennes, a été victime d’un accident de trajet le 9 juin 2021. Le
5 novembre 2021, elle a adressé à son employeur une déclaration de rechute de cet accident. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce qu’elle estime être une rechute de son accident de trajet du 9 juin 2021.
2. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique que : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
3. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
4. Pour rejeter la demande de Mme C, le centre hospitalier de Valenciennes s’est fondé sur le rapport d’expertise du docteur A qui a examiné la requérante le
3 mars 2022. Ce dernier indique que l’accident de trajet du 9 juin 2021 n’a pas entraîné d’arrêt de travail, qu’il a entraîné un aspect contusionnel du genou droit, par traumatisme direct sur le tableau de bord sans fracture avec une date de guérison sans séquelles le 9 juillet 2021. Ce médecin a considéré que les arrêts de travail à compter du 25 novembre 2021 étaient liés à une cause distincte, à savoir une pathologie méniscale interne du genou gauche, dégénérative, de type arthrose calcifiante, d’évolution favorable après arthroscopie. Pour contester cette appréciation, la requérante produit notamment les comptes rendus d’une échographie du genou réalisée le
23 août 2021 et de l’IRM réalisée le 16 septembre 2021. Toutefois, ces documents, qui n’indiquent pas que l’origine des douleurs présente un lien avec l’accident du 9 juin 2021, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du docteur A. Par suite, le centre hospitalier de Valenciennes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ce que Mme C estime être une rechute de son accident de trajet du 9 juin 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ce qu’elle estime être une rechute de son accident de trajet du 9 juin 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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