Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 juil. 2025, n° 2504645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a retenu un taux d’incapacité à inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code () ». L’article L. 241-9 de ce code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d’incapacité et le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. La présente requête tend à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a retenu un taux d’incapacité de M. A inférieur à 80 %, décision que l’intéressé a, au demeurant, déjà contestée devant le tribunal de céans par une requête n° 2405912 dont le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance du 25 octobre 2024. Dès lors que ce litige relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 2 juillet 2025
La greffière,
C. Arce
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