Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2309814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association départementale d'actions éducatives du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A…, assistée de sa curatrice, l’association départementale d’actions éducatives du Pas-de-Calais (ADAE 62), représentée par Me Willot, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juillet et 13 septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une aide-ménagère à domicile au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui accorder cette aide, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle vit seule et qu’elle ne dispose pas des ressources pour faire appel à une aide-ménagère ;
elle se trouve en situation d’invalidité comme le relève le jugement de curatelle ;
ce refus d’aide a engendré un trouble de jouissance et un préjudice moral, dès lors que sa bonne foi a été remise en cause, préjudices qui peuvent être évalués à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts, en l’absence de demande indemnitaire préalable, sont irrecevables ;
lors d’une visite effectuée le 26 juin 2023, Mme A… a indiqué à l’équipe médico-sociale qu’elle vivait habituellement seule, mais qu’elle cohabitait avec sa fille, son gendre et sa petite-fille, sans toutefois préciser la durée de cet hébergement; dans ces conditions, elle disposait de personnes aptes à l’assister dans son quotidien ;
le caractère certain et direct des préjudices n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé un dossier d’aide sociale auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Étaples, en vue de bénéficier d’une aide-ménagère pour personne protégée. Le président du conseil départemental a, par une décision du 28 juillet 2023, rejeté sa demande. Mme A… a formé, le 1er août 2023, un recours administratif, préalable obligatoire, à la saisine du juge, lequel a été rejeté, par une décision du 13 septembre 2023, pour le même motif, à savoir qu’elle cohabitait avec une personne apte aux tâches ménagères. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à la prise en charge des frais d’aide-ménagère doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente, comme l’indiquait, au demeurant, la décision attaquée. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Mme A… a formé un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge à l’encontre de la décision du 28 juillet 2023 lui refusant le bénéfice d’une aide-ménagère. La décision du 13 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté ce recours s’est ainsi substituée, ainsi qu’il résulte du point précédent, à la décision du 28 juillet 2023, et ce, avant même l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L’aide financière comprend l’allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L’allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu’elles sont définies à l’article L. 231-2. / L’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers. (…) ». Aux termes de l’article R. 231-2 de ce code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement. (…) ».
Aux termes du titre III du règlement départemental d’aide sociale (RDAS), relatif aux aides dédiées aux personnes handicapées — librement consultable sur le site internet du département du Pas-de-Calais — figurent notamment les dispositions concernant les aides à domicile et, en particulier, l’aide-ménagère pour les personnes handicapées au titre de l’aide sociale. Il y est précisé que : « L’aide-ménagère est une aide en nature destinée à favoriser le soutien à domicile des personnes handicapées. Elle permet de financer la présence, pendant un certain nombre d’heures fixes, d’une aide à domicile pour effectuer les tâches et activités de la vie quotidienne : ménage, courses, préparation des repas, etc. (articles L. 231-1 et L. 241-1 du CASF). ». Pour obtenir une aide humaine, le règlement stipule que : « La personne doit se trouver dans l’impossibilité de bénéficier d’une aide de la part de son entourage. ». Ce besoin d’aide matérielle est apprécié notamment au regard de l’état de santé de la personne, de son niveau d’autonomie et de son environnement social. S’agissant de la procédure d’admission à l’aide sociale, le règlement prévoit que : « Dans le cadre de l’instruction du dossier, une enquête est réalisée au domicile de l’intéressé par les services départementaux afin d’apprécier notamment son besoin d’aide et son environnement familial. La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le président du conseil départemental, dans la limite mensuelle de trente heures pour une personne seule, et de quarante-huit heures pour un couple (articles L. 132-1, L. 132-2 et R. 231-2 du CASF). »
Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 208 du même code précise que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution de l’aide sociale présente un caractère subsidiaire. Cette subsidiarité, découlant du caractère alimentaire de l’aide sociale, implique que le demandeur ne peut y prétendre que s’il n’est pas en mesure, par ses propres ressources, par la mobilisation de droits sociaux ou par l’exercice d’une action alimentaire, de satisfaire le besoin pour lequel il sollicite l’aide.
Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que lors de la visite effectuée au domicile de Mme A… le 26 juin 2023, et qui a donné lieu à un compte-rendu versé au dossier, il a été constaté par la mission évaluation de la maison de l’autonomie que l’intéressée déclarait vivre habituellement seule, mais que tel n’était pas le cas actuellement, puisqu’elle hébergeait à titre gratuit sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, sans être en mesure de préciser la durée de cet hébergement. L’allégation de Mme A… selon laquelle elle se trouvait seule lors de la visite de l’équipe médico-sociale n’est ainsi pas de nature à remettre en cause le contenu de ses déclarations. Par suite, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation en estimant que Mme A… pouvait bénéficier d’une personne de son entourage apte à réaliser les tâches ménagères.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ce rejet ne fait pas obstacle, si elle s’y croit fondée du fait d’un changement de situation, à ce qu’elle présente une nouvelle demande, accompagnée de pièces justifiant qu’elle vit seule et qu’elle a besoin d’une aide pour l’accomplissement des tâches ménagères. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département, ses conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de cette collectivité ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, assistée par l’association départementale d’actions éducatives du Pas-de-Calais, curatrice, et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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