Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2533787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’académie de Paris, soit l’État, à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’administration dans la transmission d’une attestation employeur ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B…, en se bornant à solliciter la condamnation de l’académie de Paris à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’administration dans la transmission d’une attestation employeur, ne soulève ainsi à l’appui de sa requête aucun moyen assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, laquelle n’est, par suite, pas motivée. La requérante n’a pas, non plus, procédé à sa régularisation avant l’expiration du délai de recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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