Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— si l’arrêté attaqué lui reproche son entrée irrégulière, il est disposé à déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Haute-Savoie par l’intermédiaire du CCAS d’Annecy ;
— il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en date du 1er décembre 2024 et son employeur se porte garant pour régulariser sa situation ;
— il possède une attestation de dépôt de demande d’aide médicale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 mai 1991, a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police aux frontières le 10 février 2025 à la gare routière de Chambéry. Après son audition, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par l’arrêté attaqué du 4 février 2025.
2. Si M. B soutient qu’il est disposé à déposer une demande de titre de séjour et qu’il a élu domicile au centre communal d’action sociale d’Annecy depuis le 19 décembre 2024, il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Savoie a pu valablement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
3. Il ressort des pièces que M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2024 en qualité d’employé polyvalent de la restauration rapide et que son employeur est satisfait de son travail. Ce recrutement est toutefois intervenu sans autorisation de travail. En outre, l’entrée en France de M. B est récente et il ne se prévaut pas de liens personnels ou familiaux particuliers en France, quand bien même il a répondu lors de son audition que ses deux frères y résidaient. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a donc pas été méconnu.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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