Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2025, n° 2400536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A C demande au tribunal, d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à voir reconnaitre sa demande logement comme étant prioritaire et urgente.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet
du Val-de-Marne informe le tribunal que Mme C a été reconnue prioritaire par une décision du 29 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne demande à ce qu’il soit pris acte du relogement de Mme C.
Il fait valoir que Mme C a été relogée le 19 novembre 2024 dans un logement du parc social de type T1-T2 adapté à ses besoins et capacités,
situé 40 rue Benjamin Franklin à Saint-Maur-des- Fossés (94210).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ;
2. Par une décision du 29 février 2024, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de
de type T1-T2 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : « Hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. ».
3. Par un mémoire en défense du 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne informe le tribunal qu’un logement situé 40 rue Benjamin Franklin à Saint-Maur-des-Fossés (94210) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 19 novembre 2024. Ces éléments ont été communiqués à Mme C à sa nouvelle adresse sans qu’elle n’émette d’observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet
du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : O. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24000536
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