Réformation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2302954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la SASU Lme Formation, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a infligé une sanction de déréférencement de son organisme de formation pour une durée de douze mois, refusé de prendre en charge des dossiers et lui a demandé de rembourser des sommes considérées comme indument perçues ;
2) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autrice ne justifiant pas d’une délégation de signature ;
— la signature ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde la sanction ne lui a été pas été préalablement communiqué ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Lme Formation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Un mémoire, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, a été enregistré le 19 juin 2025 à 6h35.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Monfront, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SASU Lme Formation, dont le siège est à Evreux, commercialise des formations à l’attention des adultes, ces formations étant financées via « MonCompteFormation », géré par la Caisse des dépôts et consignations. Le 6 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société Lme Formation un courrier l’informant de ce que certaines formations proposées n’étaient pas éligibles au dispositif, et il est constant que la société s’est conformée à cette demande et a retiré ces formations de son catalogue. La Caisse des dépôts et consignations ayant toutefois constaté par ailleurs d’autres anomalies, elle a par un courrier du 17 février 2023 d’une part engagé une procédure contradictoire en invitant la société Lme Formation à fournir des justificatifs et explications et d’autre part prononcé la suspension provisoire du référencement de la requérante. A l’issue de cette procédure, par une décision du 15 mai 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a infligé à la société Lme Formation une sanction de déréférencement de l’organisme pour une durée d’un an, a refusé de prendre en charge de nouveaux dossiers et a demandé à l’intéressée le remboursement de dossiers considérés comme frauduleusement pris en charge. Par la présente requête, la société Lme Formation demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de réformation :
En ce qui concerne deux moyens communs à l’ensemble des griefs :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 518-10 du code monétaire et financier : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l’article R. 518-3. Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’il détermine. Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’ils déterminent ».
3. Par un arrêté du 3 mai 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation au directeur de la direction des politiques sociales à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction et l’a autorisé à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. En outre, par arrêté du 12 mai 2023 ce directeur a donné délégation à l’adjointe au directeur de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes, en cas d’absence ou d’empêchement de ses supérieurs, au nom du directeur général, dans la limite des attributions de cette direction et notamment « () 2° les actes relatifs aux () sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci », et aux termes de l’article L. 212-3 du même code, « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. La décision attaquée comporte la mention de la signature électronique apposée par l’adjointe au directeur de la formation professionnelle et des compétences qui a indiqué ses nom, prénom et qualité ainsi que la date et l’heure de cette signature électronique. La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu’elle utilise un outil conforme aux règles applicables et notamment au règlement communautaire du 23 juillet 2014, sans que la requérante qui s’est bornée à une contestation de principe n’apporte d’éléments contraires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs tirés des pratiques commerciales et de l’utilisation de la charte graphique « MonCompteFormation » :
6. Dans le cadre de « l’obligation nationale » de la formation professionnelle tout au long de la vie, rappelée par le législateur à l’article L. 6111-1 du code du travail, le compte personnel de formation (CPF) permet aux travailleurs d’exercer ce droit en mobilisant ce compte, dont le dispositif est géré par la Caisse des dépôts et consignations, chargée notamment du contrôle des prestataires. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois () ».
7. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 121-1 du même code prévoit que « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 122-2 dudit code, « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
8. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé « MonCompteFormation », relatif au traitement d’un différend entre la Caisse et un organisme de formation, « () La CDC adresse par tout moyen () à la partie en manquement, une lettre d’observations / A réception de la lettre d’observations, () l’organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » période contradictoire « () / Au terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et que la Caisse des dépôts et consignation est tenue d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication des documents sur la base desquels ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la lettre d’observations du 17 février 2023 ouvrant la période contradictoire durant laquelle doivent s’instaurer des échanges entre la Caisse des dépôts et consignations et l’organisme de formation informait la requérante de l’existence d’un faisceau d’indices de l’inscription contrainte de titulaires de comptes à des formations dispensées par l’organisme, sur la base de « signalements de titulaires », d’une « campagne d’appel », d’un « taux élevé d’annulations de dossiers » et de « déroulés (sic) de parcours très rapides ».
11. Dans sa réponse du 13 mars 2023, la société requérante a réclamé que lui soient transmis « les dossiers prouvant la non-conformité », sans que ne lui soient communiqués les signalements, les éléments de la « campagne d’appel » ni d’ailleurs aucune autre pièce ni information.
12. La décision de sanction, sur ces points, se fonde en outre explicitement sur une « extraction affinée » des dossiers quant à la durée des parcours d’achat, dont 58 % auraient été complétées en moins de cinq minutes dont plus de cent dans un délai inférieur à une ou deux minutes, élément qui n’a pas été soumis au contradictoire de la société poursuivie.
13. En second lieu, la décision est également fondée, à son point 2.5, sur un grief tiré de ce le site internet de la société utiliserait de manière abusive la charte graphique du site internet « MonCompteFormation », en méconnaissance de l’article 14.1.2 des conditions générales d’utilisation. La Caisse des dépôts et consignations ne saurait sérieusement faire valoir que l’invitation faite à la société Lme Formation de se mettre en conformité sur ce point permettrait de faire regarder la décision attaquée comme ne reposant pas sur ces faits, dès lors que ce grief qui figure explicitement parmi les motifs de la décision est immédiatement suivi de l’exposé du dispositif de la « décision de sanction », fondé sur « les faits mentionnés ci-dessus », au nombre desquels figure le grief en cause, lequel n’a pas plus été soumis au contradictoire de la société requérante.
14. Il suit de là que la société Lme Formation est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des deux griefs susmentionnés et, ainsi, que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de celle-ci et qui l’a privée d’une garantie.
15. Toutefois, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une sanction reposant sur différents griefs, le juge administratif examine la régularité de la notification et le bien-fondé de chaque grief attaqué, écarte les griefs non régulièrement notifiés et ceux qui ne lui paraissent pas fondés, et adapte la sanction à la gravité des faits qui peuvent être valablement reprochés au requérant.
16. Dès lors, il convient d’écarter les deux griefs ci-dessus, adoptés au terme d’une procédure irrégulière, et d’examiner le bien-fondé des autres griefs retenus à l’encontre de la société LME Formation.
En ce qui concerne les écarts de coûts de formation :
17. Il résulte de l’instruction que la société LME Formation pratique des tarifs différenciés pour des formations dont le contenu semble identique, ce que la Caisse des dépôts estime faire présumer une différenciation tarifaire fondée exclusivement sur le montant des droits à CPF du titulaire, pratique prohibée par les conditions d’utilisation de la plateforme. Toutefois, la décision attaquée se borne sur ce point à faire état de l’existence de multiples tarifs distincts et à mettre à la charge de la société LME Formation la preuve du respect des règles applicables alors qu’en qualité d’autorité de sanction, il lui appartient d’établir devant le tribunal la matérialité du grief allégué, ce qu’elle n’a pas fait avant la clôture de l’instruction. Par suite, ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne les dossiers de titulaires âgés de plus de soixante-sept ans :
18. Il est constant que la société LME Formation a sollicité et obtenu des financements pour des apprenants âgés de plus soixante-sept ans ; toutefois, d’une part, les dispositions combinées des articles L. 6323-3 et L. 5421-4 du code du travail ne visent que les allocataires « bénéficiant d’une retraite () », condition qui ne peut être déduite du seul âge de l’apprenant et, d’autre part, les dispositions citées au point 6 du présent jugement ne permettent à la Caisse des dépôts de n’infliger une sanction que lorsqu’elle « constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits », sans qu’elle justifie devant le tribunal qu’il appartiendrait aux organismes de formation de vérifier l’éligibilité de leurs apprenants sur ce point. Dès lors, et sans préjudice des éventuelles actions en répétition des sommes indues, la Caisse n’était pas fondée à infliger à la société LME Formation une sanction pour ce motif.
En ce qui concerne l’insuffisance du suivi et de l’accompagnement des stagiaires :
19. Il résulte des dispositions de l’article D. 6313-3-1 du code du travail que la mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.
20. En se bornant à produire de simples attestations de fin de stage et des autoévaluations prétendument établies par les stagiaires, qui se bornent à quelques questions particulièrement basiques, la société LME Formation n’établit pas qu’elle aurait réalisé des évaluations au cours ou à l’issue des actions de formation concernées. Le grief en question doit, dès lors, être retenu à son encontre.
En ce qui concerne les conséquences des constatations ci-dessus :
21. Il résulte de ce qui précède que les griefs exposés aux points 6 à 18 du présent jugement doivent être écartés. Demeurent ainsi le grief exposé aux points 19 à 21 ainsi que ceux qui ne sont pas contestés par la requérante, soit l’absence de production des pièces justificatives réclamées au titre des « 20 dossiers échantillonnés », les incohérences dans le contenu des programmes de formation et enfin le défaut de justification des contrats, titres et qualités des formateurs.
22. Ces faits sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction. Compte-tenu de la nature des manquements retenus, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la société LME Formation une sanction de déréférencement pour une durée d’un mois ainsi que la non-prise en charge ou le remboursement des sommes correspondant aux vingt dossiers échantillonnés.
Sur les frais de procès :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la société Lme Formation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations soient mises à la charge de la société Lme Formation, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La sanction prononcée le 15 mai 2023 par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à l’encontre de la société Lme Formation est ramenée à un déférencement de l’organisme de formation pour une durée d’un mois et à la non-prise en charge ou au remboursement des sommes correspondant aux vingt dossiers échantillonnés exposés au paragraphe 2.4 de cette décision.
Article 2 : La décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est réformée en ce qu’elle a contraire au présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Lme Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302954
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Parents ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Construction de logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Cession ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation ·
- Sanction administrative ·
- Ressort ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Site ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité
- Agriculture ·
- Ingénieur ·
- Échelon ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Ancienneté ·
- Forêt ·
- Décret ·
- Statut ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfusion sanguine ·
- La réunion ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Défense ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Litige ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Faune ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Animaux ·
- Période de chasse ·
- Biodiversité ·
- Commission départementale ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Justification
- Saint-marcellin ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.