Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2305321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la SARL JL Valorisation représentée par le SELARL Balestas-Grandgonnet-Muridi, agissant par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin a refusé de lui délivrer un permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcellin de procéder au réexamen de sa demande de permis d’aménager dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 19 juin 2025, la commune de Saint-Marcellin représentée par Me Fessler, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
Par un arrêté du 18 juin 2025, postérieur à l’introduction du recours, la commune de Saint-Marcellin a procédé au retrait de la décision attaquée et a accordé l’autorisation sollicitée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de la SARL JL Valorisation à fin d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 et d’injonction, ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin la somme réclamée par SARL JL Valorisation en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de la SARL JL Valorisation.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SARL JL Valorisation et à la commune de Saint-Marcellin.
Fait à Grenoble le 20 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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