Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2302554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 mai 2023 et le 22 mars 2024, l’association One Voice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023 dans le département de Lot-et-Garonne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les modalités de consultation de la commission départementale de la chasse et la faune sauvage ont été méconnues au regard de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration sauf à ce que le préfet de Lot-et-Garonne démontre que la convocation des membres de la CDCFS à la réunion du 5 avril 2023 est intervenue au moins cinq jours avant la tenue de la réunion et qu’elle était accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des affaires qui y étaient inscrites ;
— le préfet de Lot-et-Garonne, en adoptant la décision litigieuse sans chercher à apprécier les conséquences de la vénerie sous terre sur les populations de blaireaux, a méconnu le principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— la décision méconnaît l’interdiction de tuer les petits blaireaux, posée par les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et, à titre subsidiaire, elle méconnaît ce même article en ce qu’elle ne justifie pas l’autorisation de mise à mort des blaireautins ;
— la décision méconnaît l’obligation de gestion équilibrée des écosystèmes imposée par l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, méconnaissant ainsi l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
— à titre principal, la décision est contraire à l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’elle permet la destruction, l’altération, la dégradation et la mutilation d’animaux d’espèces protégées et de leurs habitats, aucune dérogation régulière n’ayant été accordée et, à titre subsidiaire, cette décision méconnaît le principe de précaution prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement concernant le risque d’atteinte aux espèces protégées ;
— l’article R. 424-5 du code de l’environnement est illégale par voie d’exception du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-10 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention en défense, enregistrés le 5 juin 2023, et les 9 février et 12 avril 2024, la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— l’association One Voice n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle a une vocation nationale, son objet social est imprécis et elle ne fournit aucun bilan de son action en faveur du blaireau ;
— elle n’est pas en règle avec les articles 56 et 49 du code civil d’Alsace-Moselle ;
— la requête est également irrecevable car elle est imprécise notamment parce que la date de l’arrêté attaqué n’est jamais mentionnée, la législation citée ne concerne que les espèces domestiques et l’association n’a pas étudié l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé une période complémentaire de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de Lot-et-Garonne du 15 mai au 14 septembre 2023. L’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération des chasseurs de Lot-et-Garonne :
2. La fédération des chasseurs de Lot-et-Garonne dispose d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Dès lors, son intervention est doit être admise.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement"« . L’article L. 142-1 du même code dispose : » Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l’article L. 433-2 justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ".
4. L’association One Voice est titulaire d’un agrément délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, valable pour une période de cinq ans à partir du 5 janvier 2019 au niveau national, qui a été renouvelé le 16 janvier 2024 pour la même période. Elle a pour objet, conformément à l’article 2 de ses statuts, « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits () » ainsi que « de protéger et défendre l’environnement et le vivant, notamment la nature, la faune et la flore () ». Conformément à l’article 3 de ses statuts, afin de réaliser son but, elle peut notamment « intenter toute action ayant un rapport à son objet devant toutes les juridictions françaises, européennes et internationales ». La décision administrative contestée, qui instaure une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, a ainsi un rapport direct avec son objet statutaire. Etant, par ailleurs, agréée au niveau national, elle justifie, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt à agir contre toute décision produisant des effets sur une partie de ce territoire, tel que le département de Lot-et-Garonne. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
5. En deuxième lieu, l’illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement de l’association requérante n’est pas utilement invocable pour contester la recevabilité de son action devant le juge administratif, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des articles 56 et 59 du code civil local d’Alsace Moselle ne peut qu’être écartée.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que l’association ne mentionnerait pas dans sa requête la date de l’arrêté attaqué, qu’elle méconnaîtrait la réglementation relative au blaireau ou qu’elle n’aurait pas étudié l’arrêté et sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
8. Si les dispositions du second alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, il est tenu de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
9. Pour justifier que la période de chasse complémentaire autorisée dans le département de Lot-et-Garonne n’emporte pas destruction des petits blaireaux le préfet et la fédération départementale des chasseurs font valoir qu’en Nouvelle-Aquitaine le pic des naissances a lieu au 15 janvier et que les blaireautins sont sevrés aux alentours du 15 mai date à laquelle la vénerie sous terre est autorisée par l’arrêté litigieux. Néanmoins, le préfet se fonde essentiellement sur une étude non publiée datant du 4 juin 2021, relativement brève et peu circonstanciée, réalisée par le conseiller scientifique de la fédération régionale des chasseurs. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses données et informations de la littérature scientifique produites par l’association requérante sur le blaireau telles que l’étude de Phillipe Gaubert du 23 mars 2022 ou encore les données de l’Office nationale de la chasse et de la faune sauvage, que les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que ceux-ci gagnent leur indépendance à l’égard de leur mère après douze à quinze semaines même s’ils sont sevrés au bout de six à huit semaines. Dès lors, si ces données indiquent que les blaireautins commencent progressivement leur émancipation, ils demeurent dépendants, pour leur survie, de leur mère pendant une période de plusieurs mois. Dans ces conditions, le jeune blaireau doit être regardé comme un petit mammifère au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement jusqu’à son émancipation à l’égard de sa mère, stade de développement qui n’est, eu égard à la variabilité de la période des naissances, pas atteint au début de la période complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué. Par suite, l’arrêté attaqué, qui autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2023, et ne comporte aucune prescription particulière évitant la destruction de petits blaireaux, et alors même que les modalités d’exercice de la vénerie sous terre de cet animal ne saurait être considérée comme présentant un caractère sélectif, a été délivré en méconnaissance de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023 dans ce même département.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association One Voice tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération des chasseurs de Lot-et-Garonne.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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