Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 janv. 2026, n° 2502146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, la société Immaldi et compagnie, représentée par Me Robert-Védie (société d’avocats Simon associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du maire de Dol-de-Bretagne portant refus de lui délivrer un permis de construire n° PC3509524B0049 à la suite de sa demande déposée le 26 juillet 2024 en vue de la création, après démolition des constructions existantes, d’un magasin Aldi, sur un terrain cadastré section AM n°s 679, 1024, 1027, situé lieudit Les Rolandières, ainsi que la décision du 4 février 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dol-de-Bretagne de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dol-de-Bretagne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la commune de Dol-de-Bretagne, représentée par Me Donias (Sarl Martin avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Immaldi et compagnie au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la société Immaldi et compagnie déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Dol-de-Bretagne au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Dol-de-Bretagne déclare accepter le désistement de la société Immaldi et compagnie et renoncer à ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la société Immaldi et compagnie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a également lieu de donner acte du désistement de la commune de Dol-de-Bretagne de ses conclusions au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immaldi et compagnie.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Dol-de-Bretagne au titre des frais liés au litige.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immaldi et compagnie et à la commune de Dol-de-Bretagne.
Fait à Rennes, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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