Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 nov. 2025, n° 2409078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ursini-Maurin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite du groupement hospitalier Nord Dauphiné du 5 octobre 2024 ;
2°) de condamner le groupement hospitalier Nord Dauphiné à lui verser les sommes suivantes :
- 820,52 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2020 ;
- 1337,30 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2021 ;
- 1418,28 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2022 ;
- 1525,06 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2023 ;
- 1147,17 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2023 ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et non-respect du droit au repos ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
3°) d’assortir la condamnation des intérêts légaux en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 205, le groupement hospitalier Nord Dauphiné conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête tendant à la condamnation « du GHND » à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et du non-respect du droit au repos, et à la condamnation de la requérante au règlement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, Mme A… déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
2. Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le groupement hospitalier Nord Dauphiné au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La demande présentée par le groupement hospitalier Nord Dauphiné sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au groupement hospitalier Nord Dauphiné et au centre hospitalier de la Tour-du-Pin.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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