Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 juil. 2025, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2025, Mme C D A, représentée par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, ou, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui proposer un hébergement conforme à sa situation de grossesse et à l’âge de son enfant et de lui apporter une assistance à compter du 15 juillet 2025 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mora au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la fin de son hébergement par la structure d’hébergement d’urgence « La Draille », pour elle-même et sa fille née en 2019, est fixée au 15 juillet 2025 sans possibilité de renouvellement, qu’aucune solution d’hébergement n’a pu être trouvée en relais malgré les sollicitations faites auprès du département, du SIAO et du 115, qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême pour être aujourd’hui enceinte de plus de 8 mois, avec un terme fixé au 5 août, accompagnée d’une enfant de 6 ans, et présenter un parcours particulièrement traumatique lié à des violences conjugales et sexuelles dans son pays d’origine, et qu’une remise à la rue présente un important risque de mise en danger pour elle, ayant été contrainte de recourir à la prostitution à défaut de toute autre possibilité pour subvenir aux besoins essentiels de sa fille et présentant un risque de grossesse pathologique en cas d’absence d’hébergement adapté ;
— au regard de cette situation, la carence caractérisée du département ou, à titre subsidiaire, de l’État à leur proposer un hébergement d’urgence est manifestement illégale et porte atteinte au droit à un hébergement d’urgence, assorti du droit au maintien et à l’accompagnement social, au principe de dignité de la personne humaine, et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ne sont pas réunies, en précisant que son intervention ne peut qu’être supplétive de celle de l’Etat et qu’aucune carence ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce que la prise en charge relève du département des Bouches-du-Rhône.
Il fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Machado de Andrade, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Mora, représentant Mme D A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et ajoute que sa demande relative aux frais de l’instance doit être regardée comme également dirigée contre le département des Bouches-du-Rhône ;
— et les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. S’il résulte des dispositions citées au point 3 que sont en principe à la charge de l’Etat les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 2 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, d’une part, ne peut être regardée comme disposant d’un niveau de ressources personnelles suffisant pour couvrir ses besoins et ceux de son enfant mineure, âgée de 6 ans, notamment en termes d’hébergement et, d’autre part, est enceinte de huit mois, avec un terme prévu le 5 août 2025, entrant ainsi dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et est isolée, sans nouvelles de son conjoint. Sa prise en charge par la Draille a pris fin le 15 juillet 2025 et malgré des appels récents au 115, elle se trouve sans solution d’hébergement. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, la requérante remplit, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en dépit des circonstances qu’elle ne s’est pas présentée pour son transfert vers l’Espagne le 26 mars 2025 en application de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2024 portant transfert de sa demande d’asile vers les autorités espagnoles et que l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions d’hébergement dont elle bénéficiait sans proposer d’alternative jusqu’à son transfert effectif.
6. En second lieu, il ne saurait être contesté que les capacités d’hébergement notamment en urgence dont dispose le département des Bouches-du-Rhône sont, en dépit d’un accroissement important de l’offre au fil des années, sous forte tension. Toutefois, il n’est pas plus contesté, notamment à l’audience, que Mme D A, qui, ainsi qu’il a été dit, est actuellement enceinte de huit mois, et ne dispose d’aucune ressource, ne peut, en l’absence de l’aide apportée par le département, bénéficier, de manière pérenne, d’une mise à l’abri de nuit et encore moins d’un hébergement, et est placée parmi les situations les plus vulnérables, eu égard, en particulier, à la proximité du terme de sa grossesse. Ainsi, la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, de l’intéressée, enceinte de huit mois et qui a besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elle est sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
7. Le département des Bouches-du-Rhône soutient qu’aucune carence ne peut lui être reprochée en raison des diligences accomplies. D’une part, il n’est pas contesté que la requérante a pu bénéficier d’un hébergement d’urgence sur une période de plus d’un mois et d’une aide alimentaire et vestimentaire. D’autre part, cependant, il n’est pas justifié de diligences actuelles accomplies afin d’assurer un hébergement d’urgence adapté aux besoins de la requérante. Dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée au département pouvant entraîner des conséquences graves notamment pour la requérante et son enfant mineure. La requérante est ainsi fondée à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme D A et son enfant mineure dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Mora, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mora au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête relative aux frais de l’instance dirigées contre l’Etat doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme D A accompagnée de sa fille mineure dans le cadre de l’hébergement d’urgence à dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 1 000 euros à Me Mora, avocate de Mme D A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à Me Mora, au département des Bouches-du-Rhône et au préfet du Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne préfet du Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Décret ·
- Allocation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Acte ·
- Droit au logement ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Police ·
- Distribution ·
- Budget ·
- Ville ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Immigré ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Charte ·
- Protection ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Guinée
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Manifeste ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.