Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2207662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Nord du 22 octobre 2021 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 16 septembre 1993, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 22 octobre 2021. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 13 juin 2022, qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et prononcé un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Le ministre peut également fonder sa décision sur le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée aide au séjour irrégulier de son conjoint depuis l’année 2019, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et qu’elle ne peut pas être regardée comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisantes. Si l’intéressée fait valoir que son conjoint était demandeur d’asile au moment de leur rencontre puis de leur mariage et disposait par conséquent d’une attestation l’autorisant à séjourner sur le territoire français, elle ne conteste pas qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, le 20 novembre 2019, par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme A était employée en qualité de secrétaire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ne lui permettant pas de percevoir des ressources mensuelles au moins égales au salaire minimum. Dans ces conditions, quand bien même la requérante serait bien insérée dans la société française, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant d’ajourner sa demande de naturalisation pour les motifs précités.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pereira et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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