Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A se disant Mohamed Amine demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
— la préfète de l’Isère ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a demandé l’asile en Allemagne ;
— la décision attaquée n’a pas été prise après vérification de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 3 juin 2025, ont été produites en défense par la préfète de l’Isère.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Debbache, représentant M. A se disant Amine, qui, après avoir précisé que le requérant se présente ce jour à l’audience encore marqué par l’agression dont il a été victime au centre de rétention administrative, reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, et soutient, en outre, que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les observations de M. A se disant Amine, assisté de M. B, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A se disant Amine, qu’en l’absence de tout élément tendant à établir que l’intéressé aurait demandé l’asile en Allemagne, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur de droit, que cette décision ne porte, en outre, pas d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l’absence d’attaches justifiées sur le territoire français, que l’arrêté attaqué reprend les déclarations de M. A se disant Amine concernant son titre de séjour allemand expiré, dont rien ne permet de considérer qu’elles étaient erronées, que la décision de refus de départ volontaire est justifiée par l’existence d’un risque de fuite, caractérisé au regard des circonstances visées aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les risques de traitements inhumains ou dégradants dont le requérant se prévaut en cas de retour au Maroc ne sont nullement établis et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Mohamed Amine, ressortissant marocain né le 31 décembre 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant Amine au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant M. A se disant Amine à quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. En premier lieu, la décision obligeant M. A se disant Amine à quitter le territoire français indique que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ».
7. La situation de l’étranger demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
8. Il est constant que M. A se disant Amine n’a pas présenté de demande d’asile en France, ni manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de le faire. S’il soutient, en revanche, avoir sollicité l’asile en Allemagne, il n’apporte aucun élément tendant à l’établir. Dès lors, M. A se disant Amine n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de sa qualité de demandeur d’asile, la préfète de l’Isère ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A se disant Amine compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A se disant Amine avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A se disant Amine déclare être entré en France pour la dernière fois le 15 mai 2025, soit quelques jours seulement avant l’intervention de la décision attaquée. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas des liens familiaux et amicaux dont il se prévaut sur le territoire national. Le requérant ne conteste, par ailleurs, pas conserver des attaches au Maroc, où il a vécu l’essentiel de son existence et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. A se disant Amine à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder à M. A se disant Amine un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. A se disant Amine un délai de départ volontaire indique que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ajoute qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en relevant qu’il n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité, déclare résider à Grenoble sans justifier d’une adresse effective et permanente et a fait usage de multiples identités. Elle est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant Amine n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A se disant Amine compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
19. En quatrième lieu, la décision attaquée indique que M. A se disant Amine « déclare lors de son audition être arrivé en France depuis l’Allemagne » et « avoir bénéficié d’une carte de séjour délivrée par les autorités allemandes », tout en précisant que « le document est expiré ». Ces propos correspondent bien à ceux retranscrits sur le procès-verbal d’audition du requérant par les services de police le 29 mai 2025 et ne sont, au demeurant, démentis par aucun élément versé aux débats. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les énonciations précitées de la décision attaquée seraient entachées d’une erreur de fait.
20. En cinquième lieu, M. A se disant Amine, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, ne conteste pas n’avoir pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne présente, en outre, aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant lors de son audition sans domicile fixe et hébergé par des amis. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, la préfète de l’Isère pouvait considérer que le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet était établi et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A se disant Amine pourra être éloigné d’office mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni ne rapporte être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant Amine n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A se disant Amine compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
25. Si M. A se disant Amine soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, où des trafiquants de drogue font pression sur son père, endetté à leur égard, en menaçant de le tuer, il n’apporte aucun élément tendant à établir la réalité et l’actualité de ses craintes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. A se disant Amine de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
26. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
27. En premier lieu, la décision interdisant à M. A se disant Amine de revenir sur le territoire français pendant deux ans relève l’absence de circonstances humanitaires et indique que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis une durée qu’il dissimule, qu’il n’y justifie pas de liens stables, intenses et anciens et est défavorablement connu des services de police pour des atteintes aux biens réitérées. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A se disant Amine n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A se disant Amine compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
30. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, être écarté.
31. En cinquième lieu, compte-tenu des circonstances exposées au point 13, alors même que M. A se disant Amine n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
32. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation de M. A se disant Amine, qui dispose en tout état de cause de la possibilité d’en demander l’abrogation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Amine n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
34. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A se disant Amine doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A se disant Amine est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Amine est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mohamed Amine et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250661
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