Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 10 nov. 2025, n° 2509724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme D… B… C… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de l’ accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2, en exécution de la décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 24 avril 2025.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 24 avril 2025, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée alors qu’elle est handicapée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une offre adaptée a été faite à Mme B… C… en août 2025 pour un logement de type T2 situé à Vetraz Monthoux et que la requérante l’a refusé sans motif légitime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration d’assurer un logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 24 avril 2025, Mme B… C… a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’une offre adaptée a été faite à Mme B… C… en août 2025 pour un logement de type T2, un logement neuf avec jardin, situé à Vetraz Monthoux et que la requérante l’a refusé sans motif légitime.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de Mme B… C… et sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… et au ministre de la vile et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 10 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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