Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2606349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine et née le 23 février 2026 ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance, qui doit être renouvelée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°)
de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et que l’urgence est présumée en pareil cas ; par ailleurs, alors qu’elle a déposé un dossier réputé complet dans les délais réglementaires, elle ne s’est vu délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction, de sorte que ses aides sociales ont été suspendues, la caisse d’allocations familiales lui demandant la transmission de son nouveau titre de séjour ; en outre, l’emploi qu’elle occupe depuis près de dix ans est menacé, son employeur lui ayant intimé de lui transmettre un document autorisant son séjour en France dès le 29 décembre 2025 ; ainsi, elle est aujourd’hui en rupture de droits, précarisant sa situation et celle de ses trois enfants mineurs dont elle contribue seule à l’entretien et à l’éducation ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle en a demandé la communication des motifs le 20 mars 2026 ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-1, L. 423-7 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ; ainsi, elle est mère de trois enfants, dont l’un est de nationalité française, et contribue seule à leur entretien et à leur éducation ; par ailleurs, elle justifie d’une très bonne intégration sur le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’elle travaille auprès du même employeur depuis près de dix ans et que la décision litigieuse est un obstacle à la poursuite de ses projets personnels et professionnels, précarise sa situation et a une incidence certaine sur ses enfants.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2606348, enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Meiller, représentant Mme A…, non-présente, qui :
maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 2 février 2024, Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 12 décembre 1984, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er février 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 23 octobre 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, ce dernier n’ayant présenté aucune observation en défense. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance, d’une part, des dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont la requérante était titulaire l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Meiller, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Meiller à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer expressément sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 :
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Meiller, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Meiller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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