Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 7 nov. 2025, n° 2305577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 août 2023, 6 novembre 2023 et le 19 août 2024, Mme B… C…, représentée par Me Zaiem, en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la carence fautive de la préfecture a causé de graves troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, préjudices évolutifs ;
- l’absence de proposition de logement l’a contraint à vivre dans des conditions précaires ;
- le refus de deux offres d’hébergement ne peut conduire à la déchoir du bénéfice de la décision de la commission de médiation dès lors qu’elle n’avait pas été informée des conséquences de ces refus et que les logements n’étaient pas adaptés à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’Etat n’a pas commis de faute dès lors que la requérante a refusé deux propositions d’hébergement.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision de la commission de médiation de l’Isère du 4 juillet 2022, Mme C… a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée de manière urgente. Par ordonnance du 6 février 2023, le tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de Mme C… avant le 31 mars 2023.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vu proposer le 5 mai 2023 un premier hébergement à la RHVS de Voreppe qu’elle a refusé car sa fille pratique du sport en compétition et elle ne veut pas quitter Grenoble. Elle a refusé un deuxième hébergement au motif qu’elle voulait une cuisine. Enfin, le 3 août 2023, elle a refusé pour la troisième fois un hébergement d’urgence à Vienne au motif à nouveau qu’elle ne voulait pas quitter Grenoble.
3. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être regardée comme imputable et les conclusions indemnitaires de Mme C…, qui bénéficie au demeurant d’un logement à Fontaines depuis le 28 février 2024, doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Zaiem, en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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