Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2305565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et deux mémoires en production, enregistrés les 14 et 15 septembre 2023, 4 et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 en tant que le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— le signataire de l’arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par l’arrêté litigieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, car le préfet a considéré à tort qu’il n’avait pas d’emploi régulier sur le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car son comportement ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une pièce enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire en défense enregistré le
20 septembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les observations de Me Joubin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, né le 18 septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français pour la première fois le 18 janvier 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2019. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 novembre 2020. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 19 août 2021. Une carte de séjour temporaire, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022, lui a été délivrée sur ce fondement. Le 6 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 12 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Seules les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant la présente formation collégiale, restent dès lors à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » formulée par M. B, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public. Pour ce faire, il s’est exclusivement appuyé sur les deux auditions de l’intéressé réalisées par les services de gendarmerie le 12 septembre 2023. Toutefois, il ressort de ces éléments que parmi les faits qui lui sont reprochés, il n’a reconnu que ceux de diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou d’un document à caractère sexuel et obtenu avec consentement. Il ressort de cette même pièce que M. B, dans le contexte d’une séparation conflictuelle, s’est rendu le 11 septembre 2023, au domicile de son ex compagne pour récupérer ses affaires. Il ressort de son témoignage, corroboré par celui de son employeur qui l’a accompagné au domicile de l’ex compagne du requérant, qu’avant de s’y rendre et afin de prévenir tout incident, ils ont sollicité les services de la gendarmerie de Rabastens qui leur ont indiqué qu’ils n’intervenaient qu’en cas de difficultés. Son employeur a par ailleurs indiqué qu’il n’avait constaté, à cette occasion, aucune violence physique ou verbale de la part du requérant. Enfin, le préfet ne verse aux débats ni les plaintes qui auraient été déposées contre le requérant suite aux évènements qui se sont déroulés le 11 septembre 2023, ni aucun élément permettant d’attester de la moindre violence physique commise par M. B à l’encontre de son ex-compagne, ni de décision relative aux éventuelles suites judiciaires données à cette affaire. Dans ces conditions, les éléments versés par le préfet ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public que représenterait le requérant, ni a fortiori le degré de gravité de cette menace alléguée. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait antérieurement commis des faits de nature à troubler l’ordre public, le préfet du Tarn a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à l’examen des autres moyens de la requête, que la décision litigieuse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joubin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Joubin de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La décision portant refus de séjour du préfet du Tarn du 12 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Joubin une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joubin et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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