Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2505720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Louis Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont dépourvues d’objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu accorder, par une décision du 13 août 2025, une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français, valable du 14 août 2025 au 13 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
3. Il résulte de l’instruction que le 13 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire, valable du 14 août 2025 au 13 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la charge des dépens.
5. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026
La présidente de la 7ème chambre,
Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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