Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2504047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la saisie à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire, d’un montant de 1088 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A B a accusé réception le 24 avril 2025 du courrier par lequel le greffe de la juridiction lui a adressé un formulaire à compléter pour qu’il apporte les précisions nécessaires au soutien de sa requête tendant à l’annulation d’une saisie à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire, sans même en produire la copie. Le requérant n’a pas renvoyé le formulaire complété dans le délai d’un mois imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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