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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2025, n° 2501442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; son employeur l’a mis en demeure de produire un titre l’autorisant à travailler, sous peine de suspension de son contrat de travail à compter du 22 avril 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne fait état ni de l’identité, ni de la qualité de la personne signataire, de sorte qu’elle est entachée d’incompétence et d’irrégularité ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet, distinct de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; le préfet s’est donc mépris sur l’étendue de sa compétence ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête n° 2501575, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 avril 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri ;
— et les observations de Me Cukier, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
— le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, entré en France le 15 août 2014 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement le 26 mars 2024 via le site de l’ANEF. Par une décision du 17 février 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci () ".
6. En l’espèce, il ressort des mentions de la décision contestée du 17 février 2025 qu’elle se borne à indiquer « l’agent Instructeur Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer » sans autre précision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Oise procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans cette attente, il lui délivre, dans un délai de huit jours, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2501575.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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