Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2026, n° 2602380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Joch le 15 mars 2026 ;
2°) de prononcer toutes mesures que le tribunal jugera utiles ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents électoraux utiles à la manifestation de la vérité, notamment la liste électorale de la commune de Joch, la liste d’émargement du scrutin, les procès-verbaux du bureau de vote et leurs éventuelles annexes ;
4°) de procéder à toute vérification utile relative aux conditions d’inscription de certains électeurs, en ce qui concerne la réalité de leur domicile ou de leur résidence effective, au regard des éléments administratifs ou fiscaux susceptibles de les établir.
Il soutient que :
- la liste électorale est entachée d’anomalies et incohérences ne permettant pas une identification fiable de certains électeurs en méconnaissance des obligations réglementaires incombant au maire et des dispositions des articles L. 18 et suivants du code électoral, de telles irrégularités, compte tenu de la configuration serrée du scrutin, étant de nature à suggérer des manœuvres visant à influencer le résultat de l’élection ;
- le recours par la liste concurrente à un visuel issu de la communication municipale, d’une part, revêt un caractère trompeur dès lors qu’elle crée une confusion dans l’esprit des électeurs quant à l’existence d’un soutien ou d’un aval de la municipalité et, d’autre part, a nécessairement altéré les conditions de la concurrence électorale et porté atteinte à la liberté de choix des électeurs, une telle manœuvre étant susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;
- la propagande électorale de la liste « Joch en marche » est irrégulière en ce qu’elle a consisté en la diffusion de professions de foi et de tracts ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par la législation électorale, notamment le nom et l’adresse de l’imprimeur et la ville d’impression, de telles irrégularités étant de nature à altérer la sincérité du scrutin, notamment en cas de faible écart de voix entre les listes ;
- l’accumulation d’irrégularités, parmi lesquelles la diffusion de documents de propagande irréguliers, l’utilisation répétée d’un visuel associé à la communication institutionnelle de la commune et les anomalies relevées concernant la liste électorale, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…). » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119, et non à leur date d’expédition.
Il résulte de l’instruction que la protestation formée par M. A… contre les opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Joch n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 23 mars 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, sans que la circonstance selon laquelle la protestation a été postée le vendredi 20 mars 2023 avant dix-huit heures ne puisse, compte du délai d’acheminement normal du courrier, être utilement invoquée pour relever de cette forclusion. Par suite, la protestation de M. A… est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Joch et au préfet de Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2026.
La présidente,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2026
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence principale ·
- Réalisation ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Déchet ·
- Qualité pour agir ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Abandon ·
- Personne morale ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Visa ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication audiovisuelle ·
- Terme ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique
- Arme ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Plomb ·
- Paix ·
- Prison
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Attestation ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.