Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2608852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Avi Kassi, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin que puisse lui être remis un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 14 octobre 2025 et qu’aucun récépissé ne lui alors été remis ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation précaire sur le plan professionnel en ce qu’elle n’a pas pu signer un contrat à durée indéterminée et est contrainte de renouveler son contrat toutes les deux semaines ; qu’en outre, il est porté atteinte à son droit de rechercher une activité professionnelle stable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux en méconnaissance du principe de continuité du service public dès lors que le dépôt de sa demande de renouvellement n’a pas été suivie de la remise d’un récépissé ; qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ; qu’en outre, la situation de précarité dans laquelle elle est placée, en raison de la carence de l’administration, risque de faire l’objet d’une aggravation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B… A…, qui est de nationalité ivoirienne, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du téléservice « démarches simplifiées » le 14 octobre 2025. Mme A… soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir, en dépit de plusieurs demandes en ce sens, le renouvellement de son titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous afin qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » puisse lui être remis.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme A… ne dispose plus d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France depuis le 18 décembre 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête, que l’emploi d’auxiliaire de vie qu’occupe la requérante soit, à très court terme, menacé. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la situation dans laquelle elle se trouve actuellement, Mme A… ne saurait être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont citées au point 2, et, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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